Cour de Cassation · comm — 30 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c8d
- Date
- 30 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué , qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Aisne protos duplication (la société), le tribunal a condamné M. X..., en sa qualité de dirigeant de fait et sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société ; Attendu que pour confirmer le jugement et dire que M. X... s'est comporté en dirigeant de fait de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que son rôle dans la création de la société, dont il est associé à concurrence de vingt quatre pour cent, a été déterminant, que lors des assemblées générales, il détenait la majorité des parts, du fait de la représentation de M. Y..., que pour justifier l'investissement dans l'acquisition d'une machine de prototypage rapide permettant le lancement de la société, il a fait miroiter aux associés un marché avec la société PSA et a ainsi influencé la société et son gérant, que le contrat de crédit-bail afférent à la machine n'a pu se réaliser que grâce à son intervention en qualité de caution à côté de celle du gérant, qu'il a mis à la disposition de la société le fichier clients de la société MG2 Anjou technologies et qu'il est intervenu de manière déterminante dans toutes les phases majeures de la vie de la société ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser en quoi M X... avait , en fait, exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué , qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Aisne protos duplication (la société), le tribunal a condamné M. X..., en sa qualité de dirigeant de fait et sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société ; Attendu que pour confirmer le jugement et dire que M. X... s'est comporté en dirigeant de fait de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que son rôle dans la création de la société, dont il est associé à concurrence de vingt quatre pour cent, a été déterminant, que lors des assemblées générales, il détenait la majorité des parts, du fait de la représentation de M. Y..., que pour justifier l'investissement dans l'acquisition d'une machine de prototypage rapide permettant le lancement de la société, il a fait miroiter aux associés un marché avec la société PSA et a ainsi influencé la société et son gérant, que le contrat de crédit-bail afférent à la machine n'a pu se réaliser que grâce à son intervention en qualité de caution à côté de celle du gérant, qu'il a mis à la disposition de la société le fichier clients de la société MG2 Anjou technologies et qu'il est intervenu de manière déterminante dans toutes les phases majeures de la vie de la société ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser en quoi M X... avait , en fait, exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel