Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c8e
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 3 997 287 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2004), qu'en 1973, M. Robert de X... a constitué avec son fils M. Henri de X... le GFA de Fayolles, le premier détenant 80 % des parts et le second qui assurait les fonctions de gérant, 20 % ; que Robert de X... est décédé le 4 janvier 1980 ; que quatre de ses enfants (les consorts de X...) ont introduit une procédure à l'encontre de leur mère et des quatre autres enfants pour obtenir la destitution de M. Henri de X... de ses fonctions de gérant du GFA ; que la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable ; que le 29 novembre 1991, les consorts de X... ont alors assigné leur mère et leurs quatre frères et soeurs en liquidation et partage de la succession de leur père ; que, par jugement du 1er septembre 1993, le tribunal de grande instance a accueilli cette demande et désigné M. Y... , notaire, pour procéder à ces opérations ; que, par courrier du 2 février 1996, le notaire a saisi le tribunal estimant que sa mission ne pouvait être accomplie faute d'éléments concernant l'exploitation du GFA ; que, par jugement du 5 février 1997, le tribunal a désigné M. Z... en qualité d'expert pour déterminer, notamment, les composantes de l'actif du GFA ; que M. Henri de X... a demandé la fixation de sa créance de salaire différé ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le 4 novembre 1998, les actifs du GFA ont été vendus pour une somme de 2 550 774 francs ; que la cour d'appel a dit que M. Henri de X... était réputé titulaire d'un contrat de travail à salaire différé pour les périodes courues du 1er juillet au 31 décembre 1963, et du 1er mai 1965 au 30 avril 1969 et fixé cette créance à la somme de 262 204,80 francs ; qu'à la suite de cette décision, le château faisant partie de l'indivision a été vendu ; que les consorts de X... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de M. Henri de X... à les indemniser pour un montant de 2 148.005,61 francs du préjudice qu'ils auraient subi résultant des fautes qu'il aurait commises dans la gestion présentée comme "désastreuse" du GFA ; que, par jugement du 5 septembre 2003, le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes de dédommagement "jusqu'au dénouement "des procédures de liquidation judiciaire du GFA" et de la "procédure pénale" intentée contre M. Henri de X... ; que la cour d'appel a dit que M. Henri de X... en sa qualité de gérant du "GFA a engagé sa responsabilité en raison des "fautes de gestion qu'il a commises" et l'a condamné à payer à sa mère la somme de 22 212,79 euros et à chacun des consorts de X... celle de 2 776,59 euros et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur "afin qu'il procède aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession en cause en tenant compte de la créance de salaire différé de M. Henri de X... telle que "fixée" par un précédent arrêt, "des créances indemnitaires des consorts de X... "telles que fixées par (son) arrêt" ; qu'elle a également dit que M. Henri de X... percevrait immédiatement la somme de 39 972,88 euros correspondant à sa créance de salaire différée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2004), qu'en 1973, M. Robert de X... a constitué avec son fils M. Henri de X... le GFA de Fayolles, le premier détenant 80 % des parts et le second qui assurait les fonctions de gérant, 20 % ; que Robert de X... est décédé le 4 janvier 1980 ; que quatre de ses enfants (les consorts de X...) ont introduit une procédure à l'encontre de leur mère et des quatre autres enfants pour obtenir la destitution de M. Henri de X... de ses fonctions de gérant du GFA ; que la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable ; que le 29 novembre 1991, les consorts de X... ont alors assigné leur mère et leurs quatre frères et soeurs en liquidation et partage de la succession de leur père ; que, par jugement du 1er septembre 1993, le tribunal de grande instance a accueilli cette demande et désigné M. Y... , notaire, pour procéder à ces opérations ; que, par courrier du 2 février 1996, le notaire a saisi le tribunal estimant que sa mission ne pouvait être accomplie faute d'éléments concernant l'exploitation du GFA ; que, par jugement du 5 février 1997, le tribunal a désigné M. Z... en qualité d'expert pour déterminer, notamment, les composantes de l'actif du GFA ; que M. Henri de X... a demandé la fixation de sa créance de salaire différé ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le 4 novembre 1998, les actifs du GFA ont été vendus pour une somme de 2 550 774 francs ; que la cour d'appel a dit que M. Henri de X... était réputé titulaire d'un contrat de travail à salaire différé pour les périodes courues du 1er juillet au 31 décembre 1963, et du 1er mai 1965 au 30 avril 1969 et fixé cette créance à la somme de 262 204,80 francs ; qu'à la suite de cette décision, le château faisant partie de l'indivision a été vendu ; que les consorts de X... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de M. Henri de X... à les indemniser pour un montant de 2 148.005,61 francs du préjudice qu'ils auraient subi résultant des fautes qu'il aurait commises dans la gestion présentée comme "désastreuse" du GFA ; que, par jugement du 5 septembre 2003, le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes de dédommagement "jusqu'au dénouement "des procédures de liquidation judiciaire du GFA" et de la "procédure pénale" intentée contre M. Henri de X... ; que la cour d'appel a dit que M. Henri de X... en sa qualité de gérant du "GFA a engagé sa responsabilité en raison des "fautes de gestion qu'il a commises" et l'a condamné à payer à sa mère la somme de 22 212,79 euros et à chacun des consorts de X... celle de 2 776,59 euros et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur "afin qu'il procède aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession en cause en tenant compte de la créance de salaire différé de M. Henri de X... telle que "fixée" par un précédent arrêt, "des créances indemnitaires des consorts de X... "telles que fixées par (son) arrêt" ; qu'elle a également dit que M. Henri de X... percevrait immédiatement la somme de 39 972,88 euros correspondant à sa créance de salaire différée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Henri de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à sa mère la somme de 22 212,79 euros et à chacun des consorts de X... celle de 2 776,59 euros, et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin qu'il procède aux opérations de compte liquidation et partage de la succession en cause en tenant compte des créances indemnitaires des consorts de X... telles que fixées par son arrêt, alors, selon le moyen, qu'un groupement foncier agricole est une personne morale distincte d'une indivision ; que, dès lors, l'action tendant à voir engager la responsabilité du gérant d'un GFA pour les fautes commises dans sa gestion n'est pas recevable au regard des dispositions qui régissent les successions ; qu'après avoir constaté que l'action des consorts de X... tendant à voir engager la responsabilité de M. Henri de X... pour mauvaise gestion du GFA, n'était pas recevable au regard des dispositions de l'article 815-3 du Code civil, la cour d'appel l'a condamné à payer diverses sommes à chacun des consorts de X... en retenant des fautes de gestion à son encontre et a dit que le notaire procédera aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession en cause en tenant compte des créances indemnitaires des consorts de X... ainsi fixées par son arrêt ; qu'en intégrant dès lors dans les opérations de partage de la succession en cause le préjudice subi par les consorts de X... du fait des fautes de gestion commises par M. Henri de X..., tout en constatant que leur action de ce chef n'était pas recevable sur le fondement des dispositions applicables aux successions, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 815-13 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu les fautes commises par M. Henri de X... dans la gestion du GFA en relation de causalité avec un préjudice indemnisable subi par Mme veuve de X... et les sept frères et soeurs, en leur qualité d'héritiers de la valeur de 80 % des parts du GFA auparavant détenus par Robert de X..., leur époux et père, la cour d'appel qui a demandé au notaire, chargé de la liquidation-partage de la succession de Robert de X... de tenir compte des créances qu'elle fixait, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Henri de X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970, l'article 9 D) des statuts du GFA stipulait qu'en cas de décès d'un associé, le GFA continuait entre les associés survivants et les héritiers survivants, sous réserve de leur agrément pour les associés survivants ; que tant qu'il n'aura pas été procédé au partage des parts entre héritiers, les droits attachés aux parts sont exercés par l'un des indivisaires ; qu'ainsi du décès de M. Robert de X... jusqu'à la liquidation du GFA, les sept frères et soeurs d'Henri de X..., qui n'avaient pas été agréés, n'étaient pas associés ni porteurs de parts et étaient donc irrecevables à rechercher la responsabilité d'Henri de X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 15 de la loi du 31 décembre 1970, 9 D et 13 des statuts du GFA et 1134 du Code civil ; 2 ) que n'étant ni associés, ni porteurs de parts, les consorts de X... ne pouvaient prétendre percevoir des dommages-intérêts qui n'auraient pu bénéficier qu'au GFA ; qu'en condamnant dès lors M. Henri de X... à payer à chacun des consorts de X... une somme de 2 776,59 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 31 décembre 1970, 9 D) et 13 des statuts du GFA et l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que des dommages-intérêts peuvent être alloués à ceux qui établissent avoir subi un préjudice du fait des fautes de gestion commises par le gérant ; que la cour d'appel a constaté que les fautes de gestion commises par M. Henri de X... avaient causé un préjudice au GFA qui s'était appauvri ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes d'indemnisation des consorts de X... sans constater que ceux-ci auraient subi un préjudice en rapport avec les fautes de gestion commises par M. Henri de X..., la cour d'appel a violé l'article 1850 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a dit que les fautes de M. Henri de X... avaient causé une atteinte au GFA pouvant être évaluée à une certaine somme et a accueilli les demandes des consorts de X... en leur qualité d'héritiers de la valeur des parts auparavant détenues par leur auteur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et contrairement à ce qui est allégué dans la troisième branche, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Henri de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Henri de X... à payer aux consorts de X... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel