Cour de Cassation · soc — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c97
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2005), d'avoir confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Remiremont du 21 novembre 2002, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 412-15 du Code du travail ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 novembre 2002 en conséquence de l'avoir condamnée à payer une somme à ce titre à M. X..., pour des motifs tirés de la violation des articles 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 et 491 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en 1999 comme chauffeur livreur par la société Ouest répartition pharmaceutique (ORP) et affecté à l'établissement de Rupt (Moselle) a, par avenant au contrat de travail du 22 octobre 1999, été promu responsable chauffeur ; que le salarié a été désigné successivement délégué syndical et délégué syndical central les 17 avril et 14 décembre 2001 ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2002, le juge-commissaire, par ordonnance du 18 juin 2002, a autorisé le licenciement économique de 6 chauffeurs livreurs de l'établissement de Rupt qui en comportait 9 ; que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X... par décision du 22 octobre 2002 ; que l'employeur, invoquant la suppression de l'emploi de l'intéressé, lui a proposé un poste d'employé service réception, qu'il a refusé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration sous astreinte dans son poste initial, que cette dernière a ordonné le 21 novembre 2002, en se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte ; que l'employeur a saisi à nouveau l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... le 23 décembre 2002, refusée le 25 février 2003 en raison du refus persistant de fourniture de travail à ce dernier ; qu'entre temps, le salarié, ainsi que l'Union départementale des syndicats force ouvrière des Vosges, partie intervenante, avaient saisi de nouveau la formation des référés du conseil de prud'hommes aux fins de constater l'absence de réintégration effective, de liquider l'astreinte et d'ordonner la réintégration dans l'emploi de chauffeur livreur responsable, sous nouvelle astreinte ; que par ordonnance du 13 février 2003, la formation de référé du conseil des prud'hommes s'est déclarée incompétente ; que l'employeur ayant relevé appel de l'ordonnance du 21 novembre 2002 et le salarié de celle du 13 février 2003, la cour d'appel de Nancy a joint les deux instances ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2005), d'avoir confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Remiremont du 21 novembre 2002, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser le refus de l'employeur de maintenir le salarié protégé dans son emploi initial lorsque l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspecteur du travail compétent avait, le 22 octobre 2002, refusé le licenciement de M. X... et avait réitéré ce refus le 25 février 2003, au motif que l'employeur persistait à refuser toute fourniture de travail au salarié depuis la première décision de refus, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 novembre 2002 en conséquence de l'avoir condamnée à payer une somme à ce titre à M. X..., pour des motifs tirés de la violation des articles 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 et 491 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'étant expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 novembre 2002, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, avait le pouvoir de la liquider pour la durée déterminée par l'ordonnance sans méconnaître les textes prétendument violés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la dernière branche du deuxième moyen ainsi que sur le troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ouest répartition pharmaceutique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel