Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c99
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le mandataire-liquidateur de la société MPG fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en déclarant que le liquidateur n'avait pas respecté les engagements prévus par le plan social, la cour d'appel, d'une part, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail et, d'autre part, a dénaturé la clause 3/3 du plan social du 12 septembre 2001 versé aux débats ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1992 par la société MPG où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial, a été licencié le 21 septembre 2001 pour motif économique ; Attendu que le mandataire-liquidateur de la société MPG fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en déclarant que le liquidateur n'avait pas respecté les engagements prévus par le plan social, la cour d'appel, d'une part, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail et, d'autre part, a dénaturé la clause 3/3 du plan social du 12 septembre 2001 versé aux débats ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des clauses du plan social, que les salariés bénéficiaient d'un délai de 15 jours pour faire connaître leur position sur les propositions de reclassement du plan et que les licenciements ont été prononcés sans attendre l'expiration de ce délai ; que l'arrêt relève que les intéressés n'ont eu connaissance des postes à pourvoir au sein de la société elle-même qu'après la rupture de leur contrat de travail et qu'il n'a été donné aucune suite aux demandes de renseignement des entreprises susceptibles de les reclasser ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'inexécution de l'obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société MPG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualité à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel