Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417ca2
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 2 688 502 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pataud, avant sa mise en redressement judiciaire, a cédé, en application d'une convention d'affacturage, à la BNP Factor, devenue BNP Paribas Factor (la BNP), des créances qu'elle détenait sur la Société auxiliaire de transport et de matériel (SATM) au titre de travaux que celle-ci lui avait confiés pour la fabrication et le montage "clé en mains" d'un matériel et qu'elle avait partiellement sous-traités à la société Avignon levage (la société Avignon) suivant un bon de commande ; que cette dernière, qui n'était pas payée de ses prestations a exercé l'action directe contre le maître de l'ouvrage, qui avait précédemment réglé à la BNP la créance litigieuse, en demandant à ce que le maître de l'ouvrage soit condamné à lui payer la somme lui restant due et qu'il soit ordonné à la BNP de restituer cette somme au maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, après avoir retenu que la société Avignon n'était pas agréée et qu'elle n'avait pas exercé à son profit l'action en restitution à l'encontre du cessionnaire pour les sommes perçues par ce dernier a condamné le maître de l'ouvrage, seul visé par la demande, à les lui verser, à charge pour le cessionnaire de les restituer au maître de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche, qui est préalable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Avignon levage que sur le pourvoi incident relevé par la société Auxiliaire de transport et de matériel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pataud, avant sa mise en redressement judiciaire, a cédé, en application d'une convention d'affacturage, à la BNP Factor, devenue BNP Paribas Factor (la BNP), des créances qu'elle détenait sur la Société auxiliaire de transport et de matériel (SATM) au titre de travaux que celle-ci lui avait confiés pour la fabrication et le montage "clé en mains" d'un matériel et qu'elle avait partiellement sous-traités à la société Avignon levage (la société Avignon) suivant un bon de commande ; que cette dernière, qui n'était pas payée de ses prestations a exercé l'action directe contre le maître de l'ouvrage, qui avait précédemment réglé à la BNP la créance litigieuse, en demandant à ce que le maître de l'ouvrage soit condamné à lui payer la somme lui restant due et qu'il soit ordonné à la BNP de restituer cette somme au maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, après avoir retenu que la société Avignon n'était pas agréée et qu'elle n'avait pas exercé à son profit l'action en restitution à l'encontre du cessionnaire pour les sommes perçues par ce dernier a condamné le maître de l'ouvrage, seul visé par la demande, à les lui verser, à charge pour le cessionnaire de les restituer au maître de l'ouvrage ; Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche, qui est préalable : Vu l'article 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que pour statuer comme elle a fait et condamner la SATM à payer à la société Avignon la somme de 26 885 euros, au titre du solde de sa créance, à charge pour la BNP de lui restituer cette somme, la cour d'appel a retenu que la SATM avait réglé à tort la BNP après avoir relevé que la cession en faveur de celle-ci était inopposable à la société Avignon ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage s'était valablement acquitté entre les mains de celui qui s'était présenté comme le cessionnaire , en l'absence d'agrément du sous-traitant, et que ce dernier disposait d'une action en restitution à l'encontre de la BNP, par suite de l'inopposabilité à son égard de la cession litigieuse intervenue pour les sommes reçues par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le chef de la décision attaqué par le pourvoi principal se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de la décision attaqué par le pourvoi incident, que la cassation de celui-ci entraînera par voie de conséquence l'annulation de celui-là ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur les autres griefs du pourvoi incident ; : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société SATM à payer à la société Avignon levage la somme de 26 885,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1996 à charge pour la BNP Paribas Factor de restituer à la SATM une somme de même montant, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la BNP Paribas Factor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Avignon levage et la condamne à payer la somme de 1500 euros à la BNP Pparibas Factor et 1 500 euros à la SATM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel