Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417ca7
- Date
- 7 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique,pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, était domicilié en Tunisie, où il s'est marié et a eu quatre enfants ; qu'après avoir vécu en France un an, d'avril 1996 à avril 1997, où il a rencontré et fréquenté Mme Y..., de nationalité française, il est retourné en Tunisie ; que son divorce a été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Médenine (Tunisie) du 22 septembre 1999 ; qu'il a épousé en Tunisie Mme Y..., le 3 novembre 1999 ; que, le 12 avril 2000, il a obtenu un titre de séjour en France pour dix ans en sa qualité de conjoint français ; qu'il a quitté le domicile conjugal le 29 août 2000 ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de son mariage ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique,pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, était domicilié en Tunisie, où il s'est marié et a eu quatre enfants ; qu'après avoir vécu en France un an, d'avril 1996 à avril 1997, où il a rencontré et fréquenté Mme Y..., de nationalité française, il est retourné en Tunisie ; que son divorce a été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Médenine (Tunisie) du 22 septembre 1999 ; qu'il a épousé en Tunisie Mme Y..., le 3 novembre 1999 ; que, le 12 avril 2000, il a obtenu un titre de séjour en France pour dix ans en sa qualité de conjoint français ; qu'il a quitté le domicile conjugal le 29 août 2000 ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de son mariage ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve que le cour d'appel a estimé, par une décision motivée et sans avoir à suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, qu'il n'était pas établi que le mariage ait été contracté dans un but étranger à son institution ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b7cd58014677417ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel