Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417cab
- Date
- 20 juin 2006
- Condamnation
- 195 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2005), statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des affaires familiales du 19 février 2004, d'avoir fixé à compter du jugement de divorce du 15 janvier 2003 à la somme de 1 950 euros et 650 euros par mois et par enfant le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2005), statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des affaires familiales du 19 février 2004, d'avoir fixé à compter du jugement de divorce du 15 janvier 2003 à la somme de 1 950 euros et 650 euros par mois et par enfant le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté un changement important dans la situation de M. X... dont les revenus ont augmenté postérieurement au jugement de divorce du 15 janvier 2003, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a souverainement fixé, en considération des ressources et charges respectives des parents et des besoins des adolescents, la contribution du père à leur entretien ; Et attendu, ensuite, que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; que cette rectification rend sans objet la quatrième branche du moyen, qui ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE comme suit le l'arrêt rendu le 24 mars 2005 par la cour d'appel de Paris ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt, les termes "fixe, à compter de ladite décision, à la somme de 1 950 euros soit 650 euros par mois et par enfant, la contribution de M. X... à leur entretien et à leur éducation" sont remplacés par "fixe, à compter de l'ordonnance du 19 février 2004 à la somme de 1 950 euros soit 650 euros par mois et par enfant, la contribution de M. X... à leur entretien et à leur éducation" ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2006
Référence
613724b7cd58014677417cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel