Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 613724b8cd58014677417cb8
- Date
- 13 juillet 2006
- Condamnation
- 61 458 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la SCP Guy Narran (la SCP) , titulaire d'un office d'avoué, a été l'avoué de M. X... devant la cour d'appel d'Agen dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 20 novembre 2003 ; que le 5 janvier 2004, le greffier en chef de la cour d'appel a délivré à la SCP un certificat de vérification de ses frais et dépens fixés à 614,58 euros, s'ajoutant à une provision déjà versée de 607,01 euros ; que M. X... a contesté ce certificat de vérification ; Attendu que pour rejeter la contestation de M. X..., le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées préalablement à la connaissance du contestant ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la SCP Guy Narran (la SCP) , titulaire d'un office d'avoué, a été l'avoué de M. X... devant la cour d'appel d'Agen dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 20 novembre 2003 ; que le 5 janvier 2004, le greffier en chef de la cour d'appel a délivré à la SCP un certificat de vérification de ses frais et dépens fixés à 614,58 euros, s'ajoutant à une provision déjà versée de 607,01 euros ; que M. X... a contesté ce certificat de vérification ; Attendu que pour rejeter la contestation de M. X..., le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées préalablement à la connaissance du contestant ; Qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mars 2004, entre les parties, par le premier président la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SCP Narran aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
613724b8cd58014677417cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel