Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2006
- ECLI
- 613724b8cd58014677417cc0
- Date
- 20 juin 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 3 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; qu'en vertu du second, il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, le droit étranger applicable ; Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc le 3 février 1971 ; qu'ils se sont ensuite installés en France et ont eu six enfants aujourd'hui majeurs; que Mme Y... a formé une demande en divorce pour faute ; Attendu que pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, et allouer à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'article 242 du code civil français ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux étaient tous deux de nationalité marocaine au moment de la présentation de leur demande en divorce, de sorte que, même si les parties avaient invoqué l'application du droit français, seule la loi marocaine était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
Articles de loi cités
article 9 de la convention francoarticle 242 du code civil franarticle 3 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2006
Référence
613724b8cd58014677417cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA