Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- 613724b8cd58014677417cdc
- Date
- 14 septembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2005), qu'ayant interjeté appel d'un jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, Mme X... n'a pas conclu au soutien de son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'en l'absence de conclusions déposées par l'appelant dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état ne saurait clôturer l'instruction et statuer sans avoir préalablement radié l'affaire du rôle et informé l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence ; que cette mesure de radiation et notification subséquente, instaurée dans l'intérêt de l'appelant défaillant, lui permet de demander la réinscription au rôle et de conclure ; qu'en affirmant que, l'appelante n'ayant pas conclu, le jugement ne pouvait qu'être confirmé, quand la seule sanction de la carence de l'appelant est la radiation avec notification de la décision, la cour d'appel a violé les articles 16, 764 et 915 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2005), qu'ayant interjeté appel d'un jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, Mme X... n'a pas conclu au soutien de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'en l'absence de conclusions déposées par l'appelant dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état ne saurait clôturer l'instruction et statuer sans avoir préalablement radié l'affaire du rôle et informé l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence ; que cette mesure de radiation et notification subséquente, instaurée dans l'intérêt de l'appelant défaillant, lui permet de demander la réinscription au rôle et de conclure ; qu'en affirmant que, l'appelante n'ayant pas conclu, le jugement ne pouvait qu'être confirmé, quand la seule sanction de la carence de l'appelant est la radiation avec notification de la décision, la cour d'appel a violé les articles 16, 764 et 915 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la demanderesse au pourvoi, appelante qui n'avait pas conclu dans le délai de quatre mois imparti par l'article 915 du nouveau code de procédure civile, n'est pas recevable à invoquer la violation d'une disposition qui n'a été édictée que dans l'intérêt de l'intimé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
Référence
613724b8cd58014677417cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel