Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724b8cd58014677417d22
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Nancy, 14 novembre 2003 ) d'avoir prononcé son divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour considérer que le comportement tyrannique reproché à M. X... était établi par un certificat du docteur Z... du 30 avril 1999, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que le docteur Z... avait établi deux autres certificats du 27 janvier 2002 et 2 septembre 2002 dans lesquels il déclarait d'une part, que M. X... avait toujours été attentif à la scolarité de son fils et à l'état de santé de sa fille et d'autre part qu'il n'avait jamais assisté à des conflits entre les époux et que les indications figurant dans le certificat du 30 avril 1999 avaient été rédigées selon les paroles de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 mai 1978, que deux enfants aujourd'hui majeurs, dont un reste à charge, sont issus de leur union; qu'autorisée par ordonnance de non conciliation du 20 septembre 1999, Mme Y... a assigné, le 27 janvier 2000, son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil; Sur le premier moyen: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Nancy, 14 novembre 2003 ) d'avoir prononcé son divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour considérer que le comportement tyrannique reproché à M. X... était établi par un certificat du docteur Z... du 30 avril 1999, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que le docteur Z... avait établi deux autres certificats du 27 janvier 2002 et 2 septembre 2002 dans lesquels il déclarait d'une part, que M. X... avait toujours été attentif à la scolarité de son fils et à l'état de santé de sa fille et d'autre part qu'il n'avait jamais assisté à des conflits entre les époux et que les indications figurant dans le certificat du 30 avril 1999 avaient été rédigées selon les paroles de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a estimé que l'attitude tyrannique de l'époux, constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil, résultait non du certificat médical établi le 30 avril 1999, mais de l'obstacle mis par M. X... aux visites de son épouse auprès de son père très malade ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 30 000 euros de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, dans la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération les charges que supporte l'époux débiteur qui diminuent ses ressources ; qu'ainsi, la cour d'appel en omettant de prendre en considération dans la détermination des ressources de M. X... évaluées à 1 500 euros par mois jusqu'à sa retraite, la contribution à l'entretien de sa fille de 228,65 euros par mois qu'elle maintenait par ailleurs, a violé l'article 271 du Code civil ; Mais attendu qu' après avoir évoqué la situation respective de chaque époux et relevé qu'aucun ne supportait de charges exceptionnelles, la cour d'appel qui, dans la même décision, a fixé la contribution que M. X... devait verser pour l'entretien de sa fille et l'a nécessairement prise en considération, a souverainement constaté l'existence d'une disparité et fixé à un certain montant la prestation compensatoire dûe à l'épouse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat, avocat de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724b8cd58014677417d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel