Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724b8cd58014677417d27
- Date
- 23 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), d'avoir constaté son extranéité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. Alhassane X... a obtenu le 22 août1994 un certificat de nationalité le déclarant français en vertu de l'article 17 du Code de la nationalité, comme né le 8 avril 1966 à Niamey (Niger) d'une mère française, Mme Colette Y..., elle-même née d'un père français, Gérard Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), d'avoir constaté son extranéité ; Attendu, qu'après avoir rappelé que M. X... étant titulaire d'un certificat de nationalité, il appartenait au ministère public qui contestait sa qualité de français de prouver son extranéité en démontrant que les éléments retenus à l'appui de la délivrance du certificat étaient erronés, la cour d'appel a retenu que la seule indication du nom du père de Mme Colette Y... dans son acte de naissance dressé en 1944 sur la déclaration d'un tiers, sans mention d'un mariage des parents, n'établissait pas sa filiation paternelle selon la loi française applicable ; qu'elle a estimé en outre, appréciant la valeur et la portée des pièces produites sans les dénaturer, qu'il n'était pas justifié du moindre élément susceptible d'établir que la mère de M. X... aurait eu la possession d'état d'enfant naturel de M. Gérard Y... et que celle-ci aurait été constatée ; qu'elle a enfin souverainement retenu, que la circonstance que Mme Colette Y... ait été admise dans un foyer de métisses, d'ailleurs sous le nom de sa mère, n'était pas de nature à établir qu'elle avait joui de manière constante de la possession d'état de français au sens de l'article 30-2 du code civil ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724b8cd58014677417d27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel