Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724b8cd58014677417d29
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 762 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir réduit la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, fixé la résidence des enfants chez la mère et condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire pour les enfants et une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 7 625 euros payable sous forme de versements mensuels dans un délai de trois ans ; que l'épouse a interjeté appel de cette décision et a sollicité une augmentation du montant du capital alloué à titre de prestation compensatoire et de la pension alimentaire ; que M. X... a formé appel incident aux fins de voir fixer à son domicile la résidence des enfants ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir réduit la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; Attendu que la cour d'appel, après avoir recherché les facultés contributives des parents et pris en compte les besoins des deux enfants âgés de 11 et 7 ans, a souverainement fixé le montant de la pension due par le père pour leur entretien et leur éducation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que le prononcé du divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse qu'il y aurait lieu de compenser ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel, M. X... avait conclu à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne le montant et les modalités de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2ème et 3ème branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724b8cd58014677417d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel