Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d2d
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 05-13.327, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 05-13.327 et le premier moyen du pourvoi n° D 05-12.857, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 05-13.327 et le second moyen du pourvoi n° D 05-12.857, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° D 05-12.857 et Q 05-13.327 ; Donne acte à la société Colas Midi Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Technibat, M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technibat, M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Technibat ; Constate la déchéance du pourvoi n° Q 05-13.327 en tant que dirigé contre la société Technibat, M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technibat, M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Technibat ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 05-13.327, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'interruption d'instance, causée par la cessation des fonctions de l'avocat de la société Erilia, anciennement dénommée Provence logis (société Provence logis), n'avait cessé que lorsque l'instance avait été reprise, ce qui ne pouvait être fait que par une constitution d'avocat ou des conclusions contenant constitution d'avocat, notifiées aux autres parties et remises au greffe de la juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que seules les conclusions de reprise d'instance déposées au greffe du tribunal le 20 novembre 1996, après avoir été notifiées aux adversaires le 19 août 1994, avaient été de nature à faire courir un nouveau délai de péremption de deux ans, de sorte que la péremption de l'instance soutenue par la société Colas Midi Méditerranée, les consorts Y... et la Mutuelle des architectes français (la MAF) n'était pas acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 05-13.327 et le premier moyen du pourvoi n° D 05-12.857, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que le jugement, devenu irrévocable, du 4 février 1987, avait, au vu du rapport de l'expert judiciaire Bugeon, statué sur trois désordres, des moisissures, des infiltrations par toitures-terrasses, et d'autres préjudices constitués par des pertes de loyers et des frais de gestion supplémentaires, relevé que l'objet de la nouvelle action engagée par la société Provence logis était limité aux désordres extérieurs sur les façades et les panneaux de façades, et aux désordres intérieurs affectant 133 logements décrits, dans leur rapport, par les experts judiciaires Tuccinardi et Crumeyrolle et qu'il était établi que ces experts avaient examiné des désordres n'ayant pas fait l'objet de la première expertise, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la réclamation de la société Provence logis ayant un objet différent de celle ayant donné lieu à la décision de 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 05-13.327 et le second moyen du pourvoi n° D 05-12.857, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Colas Midi Méditerranée, les consorts Y... et la MAF, qui soutenaient que l'action de la société Provence logis était prescrite pour tous les appartements non expressément visés dans la liste jointe à l'assignation du 7 mars 1984, ne démontraient pas que les demandes formées par cette société étaient atteintes par la prescription décennale, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colas Midi Méditerranée à payer à la société Erilia la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Erilia la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724b9cd58014677417d2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel