Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d36
- Date
- 24 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2004), que M. X..., qui avait tenté de remédier à l'humidité affectant un lot acquis en 1980 dans un immeuble en copropriété ... en faisant exécuter des travaux de ventilation en 1981, une isolation thermique extérieure en 1982 et la réfection de la toiture en 1993, a assigné en désignation d'expert le 25 avril 1995 le syndicat des copropriétaires du ... à Paris (le syndicat), son assureur la Mutuelle de Lyon, le syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société SIMCO qui était le réel propriétaire de l'immeuble, et la compagnie UAP, son assureur ; que par actes des 4 et 21 avril 2000, MM. X... et Y..., ce dernier propriétaire d'immeubles voisins, ont assigné en réparation de leur préjudice le syndicat des copropriétaires du ..., la société SIMCO et leurs assureurs respectifs, au vu du rapport d'expertise jurdiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Axa France IARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2004), que M. X..., qui avait tenté de remédier à l'humidité affectant un lot acquis en 1980 dans un immeuble en copropriété ... en faisant exécuter des travaux de ventilation en 1981, une isolation thermique extérieure en 1982 et la réfection de la toiture en 1993, a assigné en désignation d'expert le 25 avril 1995 le syndicat des copropriétaires du ... à Paris (le syndicat), son assureur la Mutuelle de Lyon, le syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société SIMCO qui était le réel propriétaire de l'immeuble, et la compagnie UAP, son assureur ; que par actes des 4 et 21 avril 2000, MM. X... et Y..., ce dernier propriétaire d'immeubles voisins, ont assigné en réparation de leur préjudice le syndicat des copropriétaires du ..., la société SIMCO et leurs assureurs respectifs, au vu du rapport d'expertise jurdiciaire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient qu'en attendant le 25 avril 1995 pour délivrer une assignation au syndicat des copropriétaires, M. X..., qui s'était plaint dès 1981 auprès du même syndicat des désordres subis par son logement, n'avait pas agi dans le délai de la loi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... n'avait en réalité connu la cause des désordres qu'au moment de la réalisation des opérations d'expertise et alors qu'elle avait constaté qu'il avait tenté de remédier à l'humidité en faisant exécuter divers travaux en 1981, 1982 et 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 2244 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Gecina, anciennement Simco, à payer à M. X... certaines sommes, l'arrêt retient que si M. X... avait, de manière erronée, délivré son assignation du 25 avril 1995 au "syndicat des copropriétaires du n° ... représenté par son syndic, la Simco", alors qu'il était constant que le syndicat des copropriétaires n'existait pas et que seule la société Simco était propriétaire de l'immeuble situé à cette adresse, il convient d'observer que la société Simco était présente à la réunion d'expertise du 4 juillet 1995, circonstance qui enlevait toute pertinence à son moyen ; Qu'en statuant ainsi, alors que la participation volontaire aux opérations d'expertise ne peut être assimilée à une citation en justice, un commandement ou une saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires ... à Paris, la société Monceau générale assurances et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724b9cd58014677417d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel