Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d39
- Date
- 17 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2005), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné à bail, par acte du 10 janvier 1985, pour neuf ans à la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie ; que, par acte du 29 mars 2001, il lui a donné congé pour le 15 octobre 2001 avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction au motif que son locataire n'était pas la Caisse fédérale de crédit mutuel mais la Caisse de crédit mutuel de Fécamp ; que ces deux sociétés ont contesté le refus de paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que, pour dire M. X... redevable d'une indemnité d'éviction envers la Caisse de crédit mutuel de Fécamp, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort du statut spécifique des caisses de crédit mutuel, défini par l'ordonnance du 16 octobre 1958, une organisation pyramidale composée d'établissements locaux, de fédérations régionales et d'une confédération nationale rassemblant les fédérations régionales, d'autre part, que le bailleur n'était nullement dans l'ignorance de cette particularité puisqu'il ressort du courrier de son avocat du 25 juin 1992 et de ses propres courriers qu'il savait que c'était le Crédit mutuel de Fécamp qui se trouvait dans les lieux loués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1985 du code civil, ensemble l'article L. 145-17 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2005), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné à bail, par acte du 10 janvier 1985, pour neuf ans à la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie ; que, par acte du 29 mars 2001, il lui a donné congé pour le 15 octobre 2001 avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction au motif que son locataire n'était pas la Caisse fédérale de crédit mutuel mais la Caisse de crédit mutuel de Fécamp ; que ces deux sociétés ont contesté le refus de paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que, pour dire M. X... redevable d'une indemnité d'éviction envers la Caisse de crédit mutuel de Fécamp, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort du statut spécifique des caisses de crédit mutuel, défini par l'ordonnance du 16 octobre 1958, une organisation pyramidale composée d'établissements locaux, de fédérations régionales et d'une confédération nationale rassemblant les fédérations régionales, d'autre part, que le bailleur n'était nullement dans l'ignorance de cette particularité puisqu'il ressort du courrier de son avocat du 25 juin 1992 et de ses propres courriers qu'il savait que c'était le Crédit mutuel de Fécamp qui se trouvait dans les lieux loués ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie justifiait d'un mandat pour conclure un bail au nom de la Caisse de Crédit mutuel de Fécamp, société distincte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le chef du jugement déclarant valable le congé délivré le 29 mars 2001, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne, ensemble, la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie et la Caisse de Crédit mutuel de Fécamp aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie et de la Caisse de Crédit mutuel de Fécamp ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724b9cd58014677417d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel