Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d3a
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que devant le tribunal de commerce la société SMBG et la société Mona Lisa Investissement avaient demandé à être indemnisées du refus par leurs adversaires de régulariser l'acte authentique prévu par la promesse de vente du 12 octobre 2000 et le protocole du 23 novembre 2000, ce qui impliquait qu'elles ne contestaient ni la validité de ces derniers ni le caractère unilatéral de la promesse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en demandant, en appel, la nullité de la "promesse unilatérale du 23 novembre 2000", ainsi que sa requalification en promesse synallagmatique valant contrat de vente définitif, la société SMBG et la société Mona Lisa Investissement soumettaient à la cour d'appel des prétentions nouvelles et partant irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le protocole du 23 novembre 2000 avait été signé après que l'acquéreur ait fait établir un audit de la situation financière, sociale, fiscale et économique des vendeurs, que cet audit en date du 13 novembre 2000 indiquait les chiffres d'affaires, les bénéfices et les budgets, que le jour de la signature, les comptes certifiés étaient chez le notaire, que la promesse du 12 octobre 2000 et le protocole transactionnel du 23 novembre suivant, fixaient au 30 décembre à 18 heures, le terme du délai convenu pour la réalisation de l'acquisition ; que la société SMBG, en écrivant le 27 décembre 2000 à la société venderesse, qu'elle envisageait la prorogation de la promesse sur les quatre premiers mois de l'année 2001, attribuait cette situation à ses propres contretemps et problèmes, qu'elle n'avait pas signé l'acte authentique avant le terme convenu et dans le même délai n'avait pas offert, par écrit, de réaliser la vente, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la société SMBG n'avait pas respecté ses engagements et était redevable, avec la société Mona Lisa Investissement, du montant de la clause pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble la société SMBG et la société Mona Lisa investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMBG et la société Mona Lisa Investissement, ensemble, à payer la somme de 2 000 euros à la société Hoparel, à la société Hotel continental et aux époux X..., ensemble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724b9cd58014677417d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel