Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d42
- Date
- 7 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2004), que M. X..., représenté par M. Y..., mandataire judiciaire à sa procédure de liquidation judiciaire, ayant assigné Mme Z... et M. et Mme A..., en nullité d'un acte de licitation d'un bien indivis entre lui et Mme Z..., un tribunal l'a débouté de sa demande ; que la cour d'appel, réformant partiellement le jugement, a condamné M. Y..., personnellement, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme Z... et à M. et Mme A... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article L. 622-9 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2004), que M. X..., représenté par M. Y..., mandataire judiciaire à sa procédure de liquidation judiciaire, ayant assigné Mme Z... et M. et Mme A..., en nullité d'un acte de licitation d'un bien indivis entre lui et Mme Z..., un tribunal l'a débouté de sa demande ; que la cour d'appel, réformant partiellement le jugement, a condamné M. Y..., personnellement, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme Z... et à M. et Mme A... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; Mais attendu que les droits et actions concernant le patrimoine de la personne en liquidation judiciaire étant exercés pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur, le pourvoi que M. X... a formé, sans être représenté par celui-ci, n'est pas recevable ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b9cd58014677417d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel