Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d43
- Date
- 14 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société LD finance, MM. X... et Di Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2004) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision qu'ils avaient exercé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la même cour dans un litige les ayant opposés à Mme Z... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société LD finance, MM. X... et Di Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2004) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision qu'ils avaient exercé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la même cour dans un litige les ayant opposés à Mme Z... ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'arrêt du 18 novembre 1997 a fait l'objet non seulement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2001 rejetant le pourvoi, mais d'un recours en révision déclaré recevable par arrêt du 19 janvier 1999, au motif que la société LD finance avait connaissance depuis le 17 septembre 1997 des déclarations faites par Mme Z... au juge d'instruction reconnaissant que le bail commercial visé à l'acte du 2 juillet 1993 n'existait pas ; que l'arrêt retient encore que le recours dont la cour est saisie à présent se révèle tardif en application des articles 596 et 603 du nouveau code de procédure civile dès lors que la société LD finance avait connaissance bien antérieurement à l'arrêt de la chambre correctionnelle du 19 janvier 2003 du moyen qu'elle invoque, en l'état de la reconnaissance des faits par Mme Z... au cours de l'instruction et dès lors aussi qu'elle en avait connaissance antérieurement au premier recours en révision exercé ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte que la cause fondant le recours en révision était la même que celle invoquée pour le précédent recours, et dès lors que la confirmation judiciaire ultérieure du faux antérieurement reconnu était sans influence sur le point de départ du délai prescrit par l'article 596 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, a fait une exacte application des textes prétendument violés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LD finance, MM. Di Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société LD finance et de MM. Di Y... et X... ; les condamne, in solidum, à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2006
Référence
613724b9cd58014677417d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel