Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d47
- Date
- 7 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 2004), que MM. X... et Raymond Y... ont consenti des prêts à M. Z..., exploitant agricole titulaire d'un bail à cheptel ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de M. Z... dont le bail avait été résilié, MM. X... et Raymond Y... ont déclaré une créance au titre des prêts non remboursés par l'emprunteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 2004), que MM. X... et Raymond Y... ont consenti des prêts à M. Z..., exploitant agricole titulaire d'un bail à cheptel ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de M. Z... dont le bail avait été résilié, MM. X... et Raymond Y... ont déclaré une créance au titre des prêts non remboursés par l'emprunteur ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'autorité d'une précédente décision, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, après avoir relevé que la créance invoquée par MM. X... et Raymond Y... était fondée sur des reconnaissances de dette notariées, a retenu que la preuve d'une résiliation abusive par les créanciers du bail consenti à M. Z... n'était pas rapportée et que celui-ci ne faisait état d'aucun titre lui permettant d'opposer une compensation totale ou partielle avec sa dette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à MM. X... et Raymond Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b9cd58014677417d47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel