Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d77
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 5 899 777 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2004), que Mme Y... a ouvert un compte bancaire auprès du Crédit universel, aux droits de qui vient la BNP Paribas Lease Group (la banque), pour y déposer des sommes en vue de les voir investies en fonds communs de placement Univers gestion ; qu'elle a confié à Mme Z..., employée de cette banque en qualité de chargée de comptes, la gestion de ces placements ; que les fonds déposés par Mme Y... n'ont pas été investis dans les fonds communs de placements et qu'ils ont été détournés par le gérant du compte ; que Mme Y... a assigné la banque, en raison des détournements dont elle avait été victime de la part de Mme Z..., sa préposée, dans l'exercice de ses fonctions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 58 997,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2002, date du jugement de première instance, alors, selon le moyen : 1 ) que l'aveu n'est opposable qu'à son auteur ; qu'en se fondant sur la reconnaissance par la préposée de ce que la cliente n'avait effectué aucun retrait et disposait d'un avoir de 56 688,01 euros pour condamner le commettant, qui contestait les faits ainsi reconnus, à indemniser le titulaire du compte, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; 2 ) que le tiers qui sait que le préposé agit en dehors de ses fonctions ne peut rechercher la responsabilité du commettant ; qu'après avoir constaté que Mme Y... entretenait avec la préposé une relation d'amitié et de confiance justifiant que les relevés bancaires ne lui soient pas adressés et qu'elle avait attendu plusieurs années avant de se plaindre de détournements, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité du commettant sans rechercher si la cliente n'avait pas eu conscience que le préposé aurait agi hors des limites de ses fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 3 ) que commet une faute le titulaire d'un compte bancaire qui n'avertit pas l'établissement de crédit de ce qu'il ne reçoit pas ses relevés de comptes ; qu'en estimant que Mme Y... n'ayant pas reçu ses relevés bancaires, elle n'avait commis aucune faute en ne contrôlant pas l'évolution de son compte, la cour d'appel a violé les articles 1383 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SA BNP Paribas Lease Group du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2004), que Mme Y... a ouvert un compte bancaire auprès du Crédit universel, aux droits de qui vient la BNP Paribas Lease Group (la banque), pour y déposer des sommes en vue de les voir investies en fonds communs de placement Univers gestion ; qu'elle a confié à Mme Z..., employée de cette banque en qualité de chargée de comptes, la gestion de ces placements ; que les fonds déposés par Mme Y... n'ont pas été investis dans les fonds communs de placements et qu'ils ont été détournés par le gérant du compte ; que Mme Y... a assigné la banque, en raison des détournements dont elle avait été victime de la part de Mme Z..., sa préposée, dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 58 997,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2002, date du jugement de première instance, alors, selon le moyen : 1 ) que l'aveu n'est opposable qu'à son auteur ; qu'en se fondant sur la reconnaissance par la préposée de ce que la cliente n'avait effectué aucun retrait et disposait d'un avoir de 56 688,01 euros pour condamner le commettant, qui contestait les faits ainsi reconnus, à indemniser le titulaire du compte, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; 2 ) que le tiers qui sait que le préposé agit en dehors de ses fonctions ne peut rechercher la responsabilité du commettant ; qu'après avoir constaté que Mme Y... entretenait avec la préposé une relation d'amitié et de confiance justifiant que les relevés bancaires ne lui soient pas adressés et qu'elle avait attendu plusieurs années avant de se plaindre de détournements, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité du commettant sans rechercher si la cliente n'avait pas eu conscience que le préposé aurait agi hors des limites de ses fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 3 ) que commet une faute le titulaire d'un compte bancaire qui n'avertit pas l'établissement de crédit de ce qu'il ne reçoit pas ses relevés de comptes ; qu'en estimant que Mme Y... n'ayant pas reçu ses relevés bancaires, elle n'avait commis aucune faute en ne contrôlant pas l'évolution de son compte, la cour d'appel a violé les articles 1383 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que loin de se fonder sur les règles de l'aveu, la cour d'appel a retenu l'ensemble des éléments de fait produits aux débats, dont les déclarations de Mme Z... ne constituent qu'une partie; qu'elle retient en outre que la banque ne produit pas le chèque du 28 avril 1992 d'un montant de 6 820,21 euros qui, selon ses allégations, émanerait de Mme Y... et que la signature du chèque émis le 7 juillet 1995, date de la clôture du compte, pour un montant de 13 876,97 euros, qu'elle produit, ne correspond pas à celle de M. X..., concubin de Mme Y..., qui aurait été le mandataire de celle-ci et qui nie avoir signé ce chèque, d'où il se déduit que la banque ne justifie pas les deux retraits par lesquels elle soutient que le compte de Mme Y... aurait été soldé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la banque a soutenu devant la cour d'appel que Mme Y... avait eu conscience de ce que Mme Z... agissait hors les limites de ses fonctions ou qu'elle aurait commis une faute en n'avertissant pas la banque de l'absence de réception de ses relevés de compte ; que le moyen en ses deuxième et troisième branches est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SA BNP Paribas Lease Group à payer à la SCP Gatineau la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724b9cd58014677417d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel