Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d7e
- Date
- 9 mai 2006
- Condamnation
- 230 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Joël Burot le 1er février 1995 en qualité de poseur d'enseigne, et qui a exercé à compter du 1er janvier 1999 une activité de métreur, a été licencié pour motif économique le 22 février 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes, et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Joël Burot fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Joël Burot le 1er février 1995 en qualité de poseur d'enseigne, et qui a exercé à compter du 1er janvier 1999 une activité de métreur, a été licencié pour motif économique le 22 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes, et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Joël Burot fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que la réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Joël Burot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Joël Burot à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724b9cd58014677417d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel