Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d80
- Date
- 9 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaire, congés payés afférents et repos compensateurs dus au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié ; qu'ayant relevé que la société Dinandis se bornait à produire les contrats de travail de M. X... et en retenant que les décomptes des heures supplémentaires produits par M. X... n'auraient pas été communiqués en temps utile à son employeur, faisant ainsi porter la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas renonciation par le salarié à ses droits ; qu'en considérant que M. X... était mal fondé à se prévaloir des heures supplémentaires effectivement réalisées au motif qu'il n'avait jamais réclamé le paiement de ses heures alors qu'il était sous la subordination juridique de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; que sa licéité suppose nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur la seule constatation que la rémunération de M. X... était supérieure au minimum conventionnel, en faisant abstraction des heures supplémentaires, pour en déduire que la rémunération forfaitaire était licite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; 4 / que l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ; qu'en se bornant à dire que M. X... avait une rémunération supérieure au minimum conventionnel sans rechercher si le nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié n'était pas supérieur au forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'engagé le 20 septembre 1993 en qualité de "chef des services frais" par la société Dinandis, M. X..., qui a été licencié le 12 mai 1999 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaire, congés payés afférents et repos compensateurs dus au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié ; qu'ayant relevé que la société Dinandis se bornait à produire les contrats de travail de M. X... et en retenant que les décomptes des heures supplémentaires produits par M. X... n'auraient pas été communiqués en temps utile à son employeur, faisant ainsi porter la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas renonciation par le salarié à ses droits ; qu'en considérant que M. X... était mal fondé à se prévaloir des heures supplémentaires effectivement réalisées au motif qu'il n'avait jamais réclamé le paiement de ses heures alors qu'il était sous la subordination juridique de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; que sa licéité suppose nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur la seule constatation que la rémunération de M. X... était supérieure au minimum conventionnel, en faisant abstraction des heures supplémentaires, pour en déduire que la rémunération forfaitaire était licite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; 4 / que l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ; qu'en se bornant à dire que M. X... avait une rémunération supérieure au minimum conventionnel sans rechercher si le nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié n'était pas supérieur au forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel appréciant l'ensemble des éléments soumis aux débats, a estimé, par motifs propres et adoptés, que celui-ci, toujours rémunéré au-dessus du minimum conventionnel, n'avait pas accompli d'heures supplémentaires au-delà du forfait contractuellement convenu lequel déterminait le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724b9cd58014677417d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel