Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d81
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme de X... de Y... des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que dans le silence du contrat de travail, la convention collective à laquelle est soumis l'employeur doit s'appliquer dans toutes ses dispositions ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention collective des employés de la presse régionale, seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération pour le calcul du 13e mois ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucune clause du contrat de travail n'excluait ou n'intégrait la rémunération variable de Mme de X... de Y... dans l'assiette de calcul du 13e mois ; qu'en écartant cependant l'application de la convention collective à laquelle le contrat de travail faisait expressément référence, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective des employés de la presse régionale, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en retenant que le calcul du 13e mois versé à la salariée devait inclure la partie variable de sa rémunération au prétexte qu'en cours d'exécution du contrat, la société Lyon Mag' avait intégré les commissions dans l'assiette du 13e mois, sans constater que ce paiement procédait de la volonté de l'employeur et non pas d'une simple erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la convention collective des employés de la presse régionale et L. 135-2 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a légitimement pu croire faire une juste application de stipulations conventionnelles acceptées par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que la rupture du contrat de travail intervenue à raison du départ de Mme de X... de Y..., au prétexte de la modification de sa rémunération et de ses attributions produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans dire en quoi l'employeur n'avait pu, de bonne foi, croire qu'il pouvait se prévaloir de l'accord de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme de X... de Y... a été embauchée par la société Lyon Mag' le 17 juin 1997 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 février 2001, puis à nouveau embauchée par contrat du 2 novembre 2001 en qualité de directrice de publicité ; que sa rémunération incluait un "13e mois au prorata" et était composée d'un fixe et de diverses commissions ; que, le 24 juin 2002, la société a soumis à la salariée un avenant lui attribuant la qualité de "directrice de la publicité - suppléments", qu'elle n'a pas signé ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2002, elle a, par courrier du 16 juillet 2002, demandé à la société de lui adresser un certificat de travail, une lettre de licenciement et diverses indemnités, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral ; qu'elle reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir réglé ses salaires sur les bases contractuelles et d'avoir modifié son contrat de travail ; que la salariée, après avoir reçu la réponse de la société datée du 19 juillet 2002, a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme de X... de Y... des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que dans le silence du contrat de travail, la convention collective à laquelle est soumis l'employeur doit s'appliquer dans toutes ses dispositions ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention collective des employés de la presse régionale, seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération pour le calcul du 13e mois ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucune clause du contrat de travail n'excluait ou n'intégrait la rémunération variable de Mme de X... de Y... dans l'assiette de calcul du 13e mois ; qu'en écartant cependant l'application de la convention collective à laquelle le contrat de travail faisait expressément référence, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective des employés de la presse régionale, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en retenant que le calcul du 13e mois versé à la salariée devait inclure la partie variable de sa rémunération au prétexte qu'en cours d'exécution du contrat, la société Lyon Mag' avait intégré les commissions dans l'assiette du 13e mois, sans constater que ce paiement procédait de la volonté de l'employeur et non pas d'une simple erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la convention collective des employés de la presse régionale et L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de Mme de X... de Y... du 2 novembre 2001 ne reprenait pas la disposition de celui du 17 juin 1997 définissant l'assiette du 13e mois par référence aux éléments stables et permanents de la rémunération, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective et qu'aucune clause dudit contrat n'excluait la rémunération variable ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la rémunération variable relevait d'une volonté de l'employeur et devait être prise en compte pour le calcul du 13e mois ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a légitimement pu croire faire une juste application de stipulations conventionnelles acceptées par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que la rupture du contrat de travail intervenue à raison du départ de Mme de X... de Y..., au prétexte de la modification de sa rémunération et de ses attributions produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans dire en quoi l'employeur n'avait pu, de bonne foi, croire qu'il pouvait se prévaloir de l'accord de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer le salarié conformément aux dispositions contractuelles qui le lient constitue un manquement grave et répété à ses obligations ; qu'ayant constaté que tel était le cas en l'espèce, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lyon Mag' aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lyon Mag' à payer à Mme de X... de Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724b9cd58014677417d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel