Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d9e
- Date
- 13 juillet 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juillet 2005), que Mme X... a, sur le fondement d'un arrêt du 17 mars 2004, ayant condamné M. Y... à lui payer une somme mensuelle à titre de contribution aux charges du mariage ainsi qu'à "assumer" diverses charges financières, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution ; que M. Y... a alors demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement et d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juillet 2005), que Mme X... a, sur le fondement d'un arrêt du 17 mars 2004, ayant condamné M. Y... à lui payer une somme mensuelle à titre de contribution aux charges du mariage ainsi qu'à "assumer" diverses charges financières, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution ; que M. Y... a alors demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement et d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 17 mars 2004 avait décidé que Mme X... était fondée à réclamer à M. Y... une contribution d'un certain montant avec laquelle il lui appartenait d'assurer l'ensemble des dépenses de la famille, à l'exception de quatre types de dépenses limitativement énumérées, et ce rétroactivement à compter du 2 juillet 2002, c'est sans modifier ni dénaturer le titre servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
613724b9cd58014677417d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel