Cour de Cassation · civ3 — 27 septembre 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417de7
- Date
- 27 septembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2005), qu'en 1999, les consorts X... ont chargé la société Novalit, assurée par la société Sagena, de la construction d'une maison d'habitation ; que le chantier a dû être interrompu à la suite d'une erreur d'implantation des bâtiments par rapport au permis de construire ; que la société Novalit a obtenu en 2001 un permis de construire modificatif, mais l'ouvrage n'a pu être achevé en raison de la liquidation judiciaire du constructeur ; que les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'assureur en réparation de leur préjudice ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2005), qu'en 1999, les consorts X... ont chargé la société Novalit, assurée par la société Sagena, de la construction d'une maison d'habitation ; que le chantier a dû être interrompu à la suite d'une erreur d'implantation des bâtiments par rapport au permis de construire ; que la société Novalit a obtenu en 2001 un permis de construire modificatif, mais l'ouvrage n'a pu être achevé en raison de la liquidation judiciaire du constructeur ; que les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'assureur en réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que du fait de l'obtention d'un nouveau permis de construire, l'implantation de la construction n'est plus remise en cause et est conforme au dernier permis, l'erreur d'implantation par rapport aux plans et permis initiaux important peu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes de la police d'assurance souscrite par le constructeur, l'assureur apportait sa garantie au titre des conséquences pécuniaires résultant des erreurs d'implantation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les consorts X... n'avaient pas souffert de telles conséquences du fait de l'erreur initiale, indépendamment de sa correction ultérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Sagena aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sagena à payer à Mme Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Sagena ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 septembre 2006
Référence
613724bacd58014677417de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel