Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417df6
- Date
- 13 septembre 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à partir de 1993 par l'association Foyer occupationnel novateur Le Fennec en qualité d'animateur, puis de moniteur éducateur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 juin 1995 ; Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que le débat ne portait pas sur la culpabilité de M. X..., à l'époque mis en examen pour viol, retient que l'employeur ne pouvait garder le salarié, qui, par sa fonction de moniteur éducateur, avait un ascendant sur les résidents du foyer, sans risquer de graves désordres compte tenu du trouble objectif causé par cette affaire tant à l'égard des collègues de M. X... que des résidents et de leurs familles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à partir de 1993 par l'association Foyer occupationnel novateur Le Fennec en qualité d'animateur, puis de moniteur éducateur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 juin 1995 ; Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que le débat ne portait pas sur la culpabilité de M. X..., à l'époque mis en examen pour viol, retient que l'employeur ne pouvait garder le salarié, qui, par sa fonction de moniteur éducateur, avait un ascendant sur les résidents du foyer, sans risquer de graves désordres compte tenu du trouble objectif causé par cette affaire tant à l'égard des collègues de M. X... que des résidents et de leurs familles ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et qu'aucune faute n'était reprochée à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association Foyer occupationnel novateur Le Fennec aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Foyer occupationnel novateur Le Fennec à payer à la SCP Baraduc et Duhamel, qui renoncera à percevoir l'indemnité allouée par l'Etat, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 septembre 2006
Référence
613724bacd58014677417df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel