Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417dfb
- Date
- 3 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, prétendant qu'elle avait prêté à M. X... une somme d'argent que celui-ci refusait de lui rembourser, Mme Y... l'a assigné en paiement de cette somme ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1323, alinéa 1er, et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter deux reçus qu'au soutien de ses prétentions Mme Y... opposait à M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celui-ci contestait être l'auteur de la signature figurant sur ces documents ; Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de ladite signature, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... se prévalait aussi d'un chèque d'un montant égal à celui de la somme réclamée, émis à son ordre par M. X..., a énoncé que rien ne permettait non plus de retenir que ce chèque non provisionné correspondait au remboursement du prêt litigieux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui sollicitait la condamnation de M. X... à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions régissant le paiement du chèque bancaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel