Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417dfd
- Date
- 16 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Val moulin ayant décidé de vendre son fonds de commerce, un accord a été conclu le 27 août 1999 entre M. Michel X..., père du gérant de la société, et la société Vauvert, propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail à celle-ci, afin de régler la question de l'arriéré de loyers commerciaux d'un montant de 222 082 francs ; qu'aux termes de cet acte, il a été convenu que la société Vauvert rachèterait à la société Val moulin une véranda pour un prix de 96 480 francs qui s'imputera sur la dette, que M. X... versera à la société Vauvert une somme de 40 000 francs le jour de la signature de la vente et, enfin, qu'il garantira, dans la limite de 100 000 francs, le solde restant dû après distribution par le notaire du prix de vente du fonds ; que le 1er septembre 1999, M. Michel X... a réglé à la société Vauvert une somme de 40 000 francs et que la vente du fonds est intervenue le 7 septembre 1999 ; qu'invoquant l'engagement de caution pris par M. Michel X..., la société Vauvert l'a assigné en paiement de la somme de 85 602 francs restant due par la société Val moulin ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que le commencement de preuve constitué par l'acte du 27 août 1999, irrégulier au regard des exigences de l'article 1326 du Code civil en ce que la mention manuscrite indiquait seulement en chiffres le montant de l'engagement, a été complété par un commencement d'exécution par M. X... qui a payé le 1er septembre 1999 la somme de 40 000 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ce paiement ne venait pas en exécution de l'engagement de caution litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande de la société Vauvert, la cour d'appel a également considéré que l'acte de cession de fonds de commerce du 7 septembre 1999, confirmant la réalité des rapports invoqués par la société Vauvert, constituait un complément de preuve extrinsèque ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cet acte était propre à établir qu'à la date de la signature de l'acte du 27 août 1999 M. X... avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société Vauvert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil en ce que la mention ma
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417dfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel