Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417dfe
- Date
- 3 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a acquis auprès de la société META une coque de bateau destinée à être équipée en vedette avec moteur hors bord ; qu'il a fait acheminer le bateau aux Antilles où, après avoir navigué, il s'est plaint de fissurations dans la coque qui ont fait l'objet de réparations sur place prises en charge par la société META ; que des fissures étant à nouveau apparues, M. X... a rapatrié son navire, fait diligenter des opérations d'expertise puis a assigné la société META en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu que, pour débouter M. X... de son action, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des rapports d'expertise que la coque du bateau n'était affectée d'aucun vice interne mais que les fissurations constatées étaient dues à une utilisation du bateau dans des conditions non appropriées par forte mer, à une vitesse excessive et avec une charge trop importante ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures de M. X... faisant valoir que la société META était parfaitement informée des conditions dans lesquelles il comptait utiliser son bateau et qu'elle s'était engagée à lui fournir un matériel adéquat, si l'action en résolution de la vente dont elle était saisie ne pouvait aboutir sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations convenues entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et violé le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Y... et de la société META aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417dfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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