Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417dff
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 17 075 524 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'un contrat de collaboration a été conclu, le 19 novembre 1997, entre M. X... de Y... et M. Z..., chirurgiens dentistes, prévoyant notamment que ce dernier rétrocéderait à son cocontractant 50 % des honoraires perçus ; qu'en novembre 1998, M. Z... a mis fin au contrat ; qu'après avoir saisi le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes d'une contestation des honoraires rétrocédés et obtenu le versement d'une somme de 2 744,08 euros, M. X... de Y... a assigné son confrère en paiement d'un complément d'honoraires ; Attendu que pour condamner M. Z... à verser à M. X... de Y... la somme de 17 796,21 euros, outre les intérêts au taux légal, la cour d'appel relève que le demandeur se fondait sur le relevé SNIR de l'année 1998 délivré par la CPAM des Yvelines, comptabilisant l'ensemble des actes médicaux effectués et remboursés et les déclarations de revenus afférentes aux années 1997 et 1998 effectuées par M. Z..., que les sommes mentionnées, dont il y avait lieu de déduire les honoraires imputables à deux autres collaborations, correspondaient, que même si le relevé comptabilisait quelques soins pratiqués en 1997 et remboursés en 1998, la déclaration de revenus permettait de connaître précisément les recettes encaissées par M. Z... et après déduction des sommes correspondant aux autres collaborations, les honoraires perçus lors de la collaboration avec M. X... de Y..., qu'il y avait donc lieu de retenir les honoraires figurant sur le relevé SNIR, cette solution étant la plus favorable à M. Z... alors qu'il avait commencé sa collaboration à la fin de l'année 1997 et que des actes effectués au cours de cette année avaient été remboursés en 1998 et qu'au vu des honoraires perçus chez M. X... de Y... d'un montant de 170 755,24 euros, M. Z... aurait dû rétrocéder la somme de 85 377,62 euros alors qu'il n'avait versé qu'une somme totale de 67 581,41 euros au titre de l'année 1998 ; Attendu, cependant, qu'il résultait de ces constatations que si le relevé SNIR de 1998 mentionnait, comme la déclaration de revenus de 1998, les honoraires perçus par M. Z... au cours de cette année, certains honoraires correspondaient à des soins réalisés au cours de l'année 1997 ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel