Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417e03
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses diverses branches du pourvoi formé par les sociétés Clinique chirurgicale de Périgueux et Polyclinique Francheville, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par M. X..., pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., cardiologue, a exercé, à partir de 1978, sans contrat écrit, son activité à la clinique chirurgicale de Périgueux, dont le fonds était ensuite donné en location gérance à la polyclinique Francheville ; qu'un local destiné aux épreuves d'effort de ses patients a été mis à sa disposition ; que dès 1980, il a procédé à la pose de stimulateurs cardiaques nécessitant notamment l'utilisation du bloc opératoire ; qu'après avoir, à compter de 1989, tenté de soumettre à certaines conditions la réalisation de ces interventions, les cliniques se sont, en 1999, opposées à leur poursuite et ont interdit à M. X... d'accéder au bloc opératoire ; qu'il les a assignées en résiliation abusive de son contrat lui permettant d'effectuer la pose de stimulateurs cardiaques et en paiement d'indemnités de rupture et a, en outre, demandé qu'il leur soit enjoint d'établir un contrat écrit quant à la mise à disposition du local ; que l'arrêt attaqué a accueilli ses demandes au titre de la résiliation abusive de son contrat et dit que le praticien se trouvait seulement lié à cet établissement par un contrat verbal de mise à disposition d'un local ; Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses diverses branches du pourvoi formé par les sociétés Clinique chirurgicale de Périgueux et Polyclinique Francheville, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé que M. X... disposait de l'expérience nécessaire pour poser des stimulateurs cardiaques et que le motif relatif à la sécurité des patients, invoqué par la clinique pour lui interdire d'y procéder, était fallacieux et ne reposait pas sur des faits établis ; qu'elle a pu en déduire que la résiliation était abusive et ouvrait droit à une indemnité au titre de cette résiliation ainsi qu'à une indemnité correspondant à un préavis de deux ans ; que les cliniques n'ayant pas soutenu en cause d'appel avoir alloué un préavis à M. X... ni contesté la date à laquelle il avait été fait interdiction à ce dernier d'accéder au bloc opératoire, le moyen mélangé de fait est partiellement nouveau et inopérant pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par M. X..., pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a évalué l'indemnité de résiliation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 462 du Code de la santé publique et 83 du Code de déontologie médicale transposés aux articles L. 4113-9 et R. 4127-83 du Code de la Santé publique ; Attendu que selon ces dispositions, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'établissement d'un contrat écrit relatif à la mise à disposition du local, la cour d'appel relève que le contrat verbal n'a pas été dénoncé, que l'inobservation des dispositions de l'article L. 462 du Code de la santé publique requérant l'exigence d'un écrit n'étant pas d'ordre public et n'étant pas utile, les obligations respectives des parties se poursuivraient selon les modalités qui avaient présidé jusqu'alors ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a jugé que l'établissement d'un contrat écrit de mise à disposition d'un local de salle d'épreuve d'effort n'était pas utile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Polyclinique Francheville et la société Clinique chirurgicale Périgueux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel