Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417e05
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 8 689 594 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles 860 et 1134 du Code civil ; Attendu que Charles X... et Louisa X... née Y... sont décédés en laissant pour héritiers leurs trois enfants, Nicole, Guy et Jean-Charles ; que Charles X... avait par acte du 15 novembre 1990 donné à M. Guy X... 995 actions d'une société X... et UNM réunis à charge pour lui de rapporter à la succession la valeur des ces actions pour la somme de 2 487 500 francs ; que ces actions ont été apportées à la société Financière X... ; Attendu qu'après avoir énoncé que l'acte de donation du 15 novembre 1990 stipulait que le montant du rapport ne pourra être supérieur à 2 487 500 francs, l'arrêt retient que M. Guy X... sera tenu de rapporter la valeur des actions de la société Financière X... dont il est devenu propriétaire par apport des 995 actions de la société X... UNM ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 843 et 894 du Code civil ; Attendu que Charles X... ayant consenti un prêt de 570 000 francs ( 86 895,94 euros) à la société " Les Tissus l'Abeille" dont M. Guy X... était le gérant majoritaire, M. Jean-Charles X... a soutenu que la renonciation du père à solliciter le remboursement, procédait d'une intention libérale à l'égard de son frère Guy ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait énoncé que l'apport en argent , sans contrepartie, au compte courant d'une société, dirigée par M. Guy X... devait s'analyser en une donation déguisée au profit de ce dernier, l'arrêt retient que la circonstance que M. Guy X... ait été "le gérant et actionnaire majoritaire" de cette société ne peut le rendre débiteur d'un prêt consenti à cette dernière, le patrimoine du gérant ne se confondant pas avec celui de la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher si M. Guy X... n'avait pas bénéficié d'une donation de la part de son père et ne devait pas la rapporter à la succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen et le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Guy X... et Mme Nicole X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel