Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417e08
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 27 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2003), rendu en dernier ressort et les productions, que la Mutualité de la fonction publique MF précaution ayant contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement, le juge de l'exécution a déclaré cette demande irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la valeur d'un bien immobilier devant être prise en compte pour apprécier la recevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ne peut être appréciée par référence au montant proposé pour la vente de ce bien ; que le juge doit rechercher si le débiteur, après aliénation de son bien, pourra se reloger ; qu'en l'espèce, pour décider que le surendettement de M. X... n'était pas établi, le tribunal a évalué sa résidence principale au prix auquel il l'avait mis en vente, à savoir 270 000 euros ; qu'à l'audience devant le tribunal, M. X... a indiqué que son bien valait 180 000 euros, somme inférieure à ses dettes d'un montant de 203 304,93 euros ; qu'en se référant au seul prix de mise en vente, sans rechercher à quelle somme le bien pouvait être évalué et si M. X... pourrait se reloger postérieurement à une aliénation à ce montant, le tribunal a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2003), rendu en dernier ressort et les productions, que la Mutualité de la fonction publique MF précaution ayant contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement, le juge de l'exécution a déclaré cette demande irrecevable ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la valeur d'un bien immobilier devant être prise en compte pour apprécier la recevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ne peut être appréciée par référence au montant proposé pour la vente de ce bien ; que le juge doit rechercher si le débiteur, après aliénation de son bien, pourra se reloger ; qu'en l'espèce, pour décider que le surendettement de M. X... n'était pas établi, le tribunal a évalué sa résidence principale au prix auquel il l'avait mis en vente, à savoir 270 000 euros ; qu'à l'audience devant le tribunal, M. X... a indiqué que son bien valait 180 000 euros, somme inférieure à ses dettes d'un montant de 203 304,93 euros ; qu'en se référant au seul prix de mise en vente, sans rechercher à quelle somme le bien pouvait être évalué et si M. X... pourrait se reloger postérieurement à une aliénation à ce montant, le tribunal a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'il appartient au débiteur qui sollicite le bénéfice d'une procédure de surendettement de fournir tous éléments sur la valeur de son actif immobilier permettant de rechercher si celle-ci n'est pas telle qu'en l'aliénant, et compte tenu de la nécessité de se reloger, il ne se trouverait plus en situation de surendettement ; que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le juge de l'exécution a retenu que M. X... n'était pas en situation de surendettement eu égard à la valeur de son bien immobilier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel