Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417e0c
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 65 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 21 juin 2004 ), que M. A... a assigné les époux X... aux fins d'obtenir la résiliation du bail verbal qu'il leur avait consenti et leur expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'ensemble des documents rapporte suffisamment la preuve que M. A... a bien loué aux époux X... les locaux litigieux, même s'il n'a pas été établi un bail écrit ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... X... et M. Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 21 juin 2004 ), que M. A... a assigné les époux X... aux fins d'obtenir la résiliation du bail verbal qu'il leur avait consenti et leur expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'ensemble des documents rapporte suffisamment la preuve que M. A... a bien loué aux époux X... les locaux litigieux, même s'il n'a pas été établi un bail écrit ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le prononcé de la résiliation d'un bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté l'occupation des consorts X..., l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... X... ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. A... à verser à la SCP Roger et Sevaux la somme de 650 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel