Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417e0f
- Date
- 11 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, se borne à énoncer que l'opposition n'apparaît pas fondée, que l'examen de la créance déjà vérifiée à l'occasion de la procédure d'injonction de payer démontre son caractère incontestable et qu'il convient de redonner son plein et entier effet à l'ordonnance en l'absence d'arguments développés et justifiés par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon, autrement composé ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417e0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel