Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417e10
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 mars 2004), qu'un arrêt du 23 août 2001 a dit que M. Georges X... et les autres héritiers de Y... Z... A... étaient propriétaires par prescription trentenaire de la partie Nord-Ouest de la terre Vaiotuna située à ... et cadastrée sous le ... ; que M. Georges X... a déposé une requête tendant à rectifier l'erreur matérielle affectant cette décision en raison de l'imprécision de la description de ladite " partie Nord-Ouest" qui entraînait des difficultés de transcription de l'arrêt à la conservation des hypothèques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme B..., MM C... et Richard D... et Mme E... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné "la rectification d'une erreur matérielle" entachant un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 23 août 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 271 du Code de procédure civile de la Polynésie française, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande" ; qu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt du 23 août 2001, que les juges saisis de l'action au pétitoire ne s'étaient pas interrogés sur la délimitation de la "partie Nord-Ouest" de la terre Vaiotuna ; que l'arrêt du 23 août 2001 n'était donc pas entaché d'une erreur ou mission purement matérielle ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et violé, par fausse application, le texte précité ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; et que les erreurs et omissions matérielles ne peuvent être réparées que selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; d'où il suit qu'en se fondant sur la seule affirmation "que l'analyse des différents témoignages et l'examen du plan de la terre litigieuse permet de faire droit à "la demande de M. Georges F... X..., la cour d'appel, qui n'a précisé ni l'identité des auteurs des témoignages en cause ni les faits relatés par eux, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a : 1 / violé les dispositions des articles 462, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 271 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; 2 / violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 mars 2004), qu'un arrêt du 23 août 2001 a dit que M. Georges X... et les autres héritiers de Y... Z... A... étaient propriétaires par prescription trentenaire de la partie Nord-Ouest de la terre Vaiotuna située à ... et cadastrée sous le ... ; que M. Georges X... a déposé une requête tendant à rectifier l'erreur matérielle affectant cette décision en raison de l'imprécision de la description de ladite " partie Nord-Ouest" qui entraînait des difficultés de transcription de l'arrêt à la conservation des hypothèques ; Attendu que Mme B..., MM C... et Richard D... et Mme E... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné "la rectification d'une erreur matérielle" entachant un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 23 août 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 271 du Code de procédure civile de la Polynésie française, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande" ; qu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt du 23 août 2001, que les juges saisis de l'action au pétitoire ne s'étaient pas interrogés sur la délimitation de la "partie Nord-Ouest" de la terre Vaiotuna ; que l'arrêt du 23 août 2001 n'était donc pas entaché d'une erreur ou mission purement matérielle ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et violé, par fausse application, le texte précité ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; et que les erreurs et omissions matérielles ne peuvent être réparées que selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; d'où il suit qu'en se fondant sur la seule affirmation "que l'analyse des différents témoignages et l'examen du plan de la terre litigieuse permet de faire droit à "la demande de M. Georges F... X..., la cour d'appel, qui n'a précisé ni l'identité des auteurs des témoignages en cause ni les faits relatés par eux, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a : 1 / violé les dispositions des articles 462, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 271 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; 2 / violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il y a bien une imprécision dans le dispositif de l'arrêt rendu le 23 août 2001 par la cour d'appel de Papeete ; que l'analyse des différents témoignages et l'examen du plan de la terre litigieuse permet de faire droit à la demande de rectification d'omission matérielle et de dire que la terre Vaiotuna est délimitée : au Nord par la terre Tepara, à l'Ouest par les terres Niupoa 1 et 2, Tehaaripahonu, Toomaha et Faretei, au sud et à l'est par la rivière de la Papenoo, située à Papenoo et cadastrée sous les numéros AW 35, 36 et 37 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision rectifiée, a jugé à bon droit, sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait entendu décider, que les limites du terrain sur lequel portait l'usucapion devaient être précisées comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., MM. C... et Richard D... et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum Mme B..., MM. C... et Richard D... et Mme E... à payer à M. X..., M. G... et M. H... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel