Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417e15
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'à la date du 31 décembre 1989 la promesse de vente du 9 août 1989 était caduque, faute de réalisation des conditions suspensives, que les parties avaient décidé de négocier un nouvel engagement contenu dans un courrier des vendeurs du 29 décembre 1989, accepté par la société acquéreur, fixant la signature de l'acte authentique de vente au plus tard au 30 juin 1990, sans prorogation possible et que si à cette date la situation était réglée avec les époux X..., la société Dan n'avait déposé une demande de permis de construire que le 2 août 1990, la cour d'appel, analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que la seconde promesse de vente était devenue caduque le 30 juin 1990, par le fait de la société Dan, à défaut de réitération par acte authentique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé, qui est recevable : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le dernier courrier adressé aux consorts Y... par l'acquéreur datait du 17 juillet 1992, que l'assignation avait été délivrée en mars 2001 alors qu'à la date du 30 juin 1990, après un premier accord de prorogation de six mois, les consorts Y... étaient libérés de tout engagement, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de dommages et intérêts formée par eux pour procédure abusive, était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dan à payer aux consorts Y... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Dan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel