Cour de Cassation · soc — 21 juin 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e32
- Date
- 21 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Toulon, 19 décembre 2002) d'avoir fait droit à leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que le Règlement PS 2 (qui n'est pas un simple règlement intérieur mais un véritable règlement), pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, acte administratif, est un élément de ce statut réglementaire, en sorte que seul le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité de ses dispositions fixant, notamment, les modalités de retenues sur salaires en cas de grève ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le Règlement PS 2 prévoyait une retenue pour fait de grève "sur le traitement et l'indemnité de résidence majorée d'un 1/12e", le conseil de prud'hommes a jugé "qu'en pratiquant ainsi" la SNCF appliquait un régime contradictoire à l'article 195-4, qui prévoit l'absence de répercussion sur la prime de fin d'année, et discriminatoire au sens de la loi ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est fait juge de la cohérence interne du règlement administratif et de sa légalité au regard des exigences du code du travail, a violé les articles 195 du Règlement PS 2 et L. 521-1 du code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II relatifs à la séparation des pouvoirs entre les ordres judiciaire et administratif ; 2 / que la SNCF conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 du code du travail, "l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille" ; que l'assiette de la retenue recouvre ainsi toute la rémunération principale, laquelle, selon les dispositions de l'article 1er du chapitre 2 du statut, est constituée, cumulativement : a) d'un traitement, b) d'une indemnité de résidence c) et d'une prime de fin d'année égale à une mensualité (a + b) faisant l'objet d'un " versement unique " ; qu'il s'ensuit que la retenue légale doit s'opérer sur la totalité de cette assiette, prime de fin d'année comprise ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-6 du code du travail, ensemble les articles 1 du Statut et 195 du Règlement PS 2 ; 3 / que pour condamner la SNCF le conseil de prud'hommes a jugé que l'article 195-4 du Règlement PS 2 ne permettait aucune incidence du calcul de la retenue sur la prime de fin d'année ; qu'en donnant à ce texte un sens qui n'était pas le sien, pour faire obstacle à l'application certaine de la loi et dudit règlement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 521-6 du code du travail, 195-1 et 195-4 du Règlement PS 2 ; 4 / que la SNCF bénéficie d'un régime dérogatoire en matière de congés payés, régime qui est déterminé par son statut à caractère réglementaire, en vertu duquel les agents bénéficient, lors de ces congés, non d'une indemnité, comme en droit commun, selon les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, mais d'un maintien de leur rémunération ; qu'en jugeant dès lors que le rappel de la prime de fin d'année avait une incidence sur le calcul des congés payés, soit 1/10e de ce rappel, le tribunal a violé ce texte par fausse application, ensemble les dispositions spéciales du chapitre 10 du Statut réglementant le régime des congés des agents de la SNCF ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois T 05-40.815 à S 05-40.837 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et vingt-deux salariés de la SNCF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ; Attendu que la SNCF fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Toulon, 19 décembre 2002) d'avoir fait droit à leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que le Règlement PS 2 (qui n'est pas un simple règlement intérieur mais un véritable règlement), pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, acte administratif, est un élément de ce statut réglementaire, en sorte que seul le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité de ses dispositions fixant, notamment, les modalités de retenues sur salaires en cas de grève ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le Règlement PS 2 prévoyait une retenue pour fait de grève "sur le traitement et l'indemnité de résidence majorée d'un 1/12e", le conseil de prud'hommes a jugé "qu'en pratiquant ainsi" la SNCF appliquait un régime contradictoire à l'article 195-4, qui prévoit l'absence de répercussion sur la prime de fin d'année, et discriminatoire au sens de la loi ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est fait juge de la cohérence interne du règlement administratif et de sa légalité au regard des exigences du code du travail, a violé les articles 195 du Règlement PS 2 et L. 521-1 du code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II relatifs à la séparation des pouvoirs entre les ordres judiciaire et administratif ; 2 / que la SNCF conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 du code du travail, "l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille" ; que l'assiette de la retenue recouvre ainsi toute la rémunération principale, laquelle, selon les dispositions de l'article 1er du chapitre 2 du statut, est constituée, cumulativement : a) d'un traitement, b) d'une indemnité de résidence c) et d'une prime de fin d'année égale à une mensualité (a + b) faisant l'objet d'un " versement unique " ; qu'il s'ensuit que la retenue légale doit s'opérer sur la totalité de cette assiette, prime de fin d'année comprise ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-6 du code du travail, ensemble les articles 1 du Statut et 195 du Règlement PS 2 ; 3 / que pour condamner la SNCF le conseil de prud'hommes a jugé que l'article 195-4 du Règlement PS 2 ne permettait aucune incidence du calcul de la retenue sur la prime de fin d'année ; qu'en donnant à ce texte un sens qui n'était pas le sien, pour faire obstacle à l'application certaine de la loi et dudit règlement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 521-6 du code du travail, 195-1 et 195-4 du Règlement PS 2 ; 4 / que la SNCF bénéficie d'un régime dérogatoire en matière de congés payés, régime qui est déterminé par son statut à caractère réglementaire, en vertu duquel les agents bénéficient, lors de ces congés, non d'une indemnité, comme en droit commun, selon les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, mais d'un maintien de leur rémunération ; qu'en jugeant dès lors que le rappel de la prime de fin d'année avait une incidence sur le calcul des congés payés, soit 1/10e de ce rappel, le tribunal a violé ce texte par fausse application, ensemble les dispositions spéciales du chapitre 10 du Statut réglementant le régime des congés des agents de la SNCF ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article 195-4 du Règlement PS 2 lequel prévoit que les absences pour cessation concertée de travail n'ont pas de répercussions sur la prime de fin d'année, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SNCF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2006
Référence
613724bbcd58014677417e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel