Cour de Cassation · soc — 14 juin 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e3d
- Date
- 14 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure prévue par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et par le règlement intérieur de la SNCF pour des motifs pris de la violation des articles 3.1.2, 3.2 et 4 du chapitre 6 dudit statut ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, que M. X..., engagé par la SNCF en 1965 a accédé au grade d'ingénieur en chef (IGSCN), premier niveau de la qualification H le 1er octobre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure prévue par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et par le règlement intérieur de la SNCF pour des motifs pris de la violation des articles 3.1.2, 3.2 et 4 du chapitre 6 dudit statut ; Mais attendu, d'abord, que l'article 3.1.2 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel relatif à la notation en vue de l'obtention des grades autres que ceux placés sur le premier niveau de qualification, en prévoyant la notation "d'un certain nombre d'agents" et en visant "les agents retenus pour cette notation" instaure une présélection des candidats admis à la notation ; Attendu, ensuite, que la répartition, par grade, du nombre de promotions possibles, et dans les limites du périmètre régional de notation, n'a pas pour effet de remettre en cause ce périmètre instauré par l'article 3.2 du statut ; Et attendu, enfin, que cette répartition par grade dont la cour d'appel a relevé qu'elle permet aux agents d'un même grade ou d'une même fonction inscrits sur la liste préparatoire aux opérations de notation en nombre plus important que d'autres d'obtenir une part du contingent de promotions en rapport avec leur importance numérique et qu'elle crée les conditions propres à garantir à l'ensemble des agents une égalité de chance dans la réalisation de leur éventuelle promotion, n'est pas contraire aux articles 3.1.2 et 3.2 du statut ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que la mention indiquant, sur les listes utilisées pour la notation des agents, que le salarié se trouvait en cessation progressive d'activité, et dont la cour d'appel a relevé qu'elle correspondait à la mention indiquant, pour les autres agents, la date de leur départ en retraite, et qu'elle avait pour objet de permettre l'identification personnelle et professionnelle des agents, ne figure pas parmi les critères dont la prise en considération est prohibée par l'article L. 122-45 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2006
Référence
613724bbcd58014677417e3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel