Cour de Cassation · soc — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e3f
- Date
- 7 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association LVHI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 18 novembre 2004) d'avoir écarté l'application de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation et d'avoir, en conséquence, condamné l'association LVHI à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe II de la convention collective de l'animation applicable au seul personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs employé occasionnellement, c'est à dire sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires et les mercredis hors vacances scolaires, institue, en ce qui le concerne, un régime d'équivalence selon lequel le temps présumé de travail effectif d'une journée correspond à un forfait de deux heures ; que l'annexe II vise les personnels recrutés pour assurer l'encadrement des mineurs sans exclure de son champ d'application les centres de vacances et de loisirs accueillant des personnes handicapées et inadaptées, dont l'encadrement s'exerce pour les animateurs dans des conditions similaires qu'il s'agisse de mineurs ou de jeunes adultes ; que Mme X... ayant été recrutée en qualité d'animatrice dans le centre de vacances de l'association LVHI par contrat à durée déterminée du 7 au 24 août 2003, pour encadrer de jeunes adultes handicapés, avait vocation à se voir appliquer le régime d'équivalence institué par l'annexe II de la convention collective de l'animation, l'encadrement de jeunes adultes handicapés s'exerçant dans des conditions assimilables à celui de mineurs handicapés ; qu'en écartant l'application de ce texte au motif qu'il ne s'appliquait pas à l'encadrement de majeurs, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation et l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'annexe II à la convention collective nationale de l'animation s'applique automatiquement aux personnels pédagogiques employés occasionnellement par les associations sans but lucratif animant des centres de vacances et de loisirs dont l'activité entre dans le champ d'application de cette convention collective, laquelle règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ; qu'en refusant de faire application du régime d'équivalence prévu par l'annexe II, à laquelle le contrat de travail ayant lié l'association LVHI à Mme X... se référait expressément, au motif erroné, Mme X... ayant pour activité principale l'animation d'un centre de vacances et de loisirs, que la convention collective de l'animation n'était pas applicable en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'annexe II de la convention collective de l'animation, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Laura X..., recrutée en qualité d'animatrice suivant contrat à durée déterminée du 7 au 24 août 2003 par l'association Loisirs vacances handicap inadaptation (LVHI), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel d'éléments de rémunération ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association LVHI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 18 novembre 2004) d'avoir écarté l'application de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation et d'avoir, en conséquence, condamné l'association LVHI à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe II de la convention collective de l'animation applicable au seul personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs employé occasionnellement, c'est à dire sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires et les mercredis hors vacances scolaires, institue, en ce qui le concerne, un régime d'équivalence selon lequel le temps présumé de travail effectif d'une journée correspond à un forfait de deux heures ; que l'annexe II vise les personnels recrutés pour assurer l'encadrement des mineurs sans exclure de son champ d'application les centres de vacances et de loisirs accueillant des personnes handicapées et inadaptées, dont l'encadrement s'exerce pour les animateurs dans des conditions similaires qu'il s'agisse de mineurs ou de jeunes adultes ; que Mme X... ayant été recrutée en qualité d'animatrice dans le centre de vacances de l'association LVHI par contrat à durée déterminée du 7 au 24 août 2003, pour encadrer de jeunes adultes handicapés, avait vocation à se voir appliquer le régime d'équivalence institué par l'annexe II de la convention collective de l'animation, l'encadrement de jeunes adultes handicapés s'exerçant dans des conditions assimilables à celui de mineurs handicapés ; qu'en écartant l'application de ce texte au motif qu'il ne s'appliquait pas à l'encadrement de majeurs, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation et l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'annexe II à la convention collective nationale de l'animation s'applique automatiquement aux personnels pédagogiques employés occasionnellement par les associations sans but lucratif animant des centres de vacances et de loisirs dont l'activité entre dans le champ d'application de cette convention collective, laquelle règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ; qu'en refusant de faire application du régime d'équivalence prévu par l'annexe II, à laquelle le contrat de travail ayant lié l'association LVHI à Mme X... se référait expressément, au motif erroné, Mme X... ayant pour activité principale l'animation d'un centre de vacances et de loisirs, que la convention collective de l'animation n'était pas applicable en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'annexe II de la convention collective de l'animation, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation concernant seulement les personnels encadrant des mineurs, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée s'occupait de personnes handicapées majeures, en a exactement déduit que le régime d'équivalence instauré par ce texte ne lui était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association LVHI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724bbcd58014677417e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel