Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e44
- Date
- 23 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de 1995 à 1998, la société SCIR Normandie a vendu des logements qu'elle avait fait construire ; que les actes de vente n'ont pas été soumis à la taxe de publicité foncière, en application de l'article 1049 du code général des impôts ; qu'elle a obtenu, pour ces opérations, le bénéfice du droit au paiement du salaire réduit du conservateur des hypothèques, en application de l'article 882 du même code ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des impôts a considéré que les conditions d'octroi du bénéfice des régimes de faveur n'étaient pas remplies dès lors que les opérations immobilières en cause concernaient des résidences haut-de-gamme dont les prix étaient comparables aux prix du marché et qu'en conséquence, la société ne pouvait se prévaloir de la législation sur les habitations à loyer modéré ; que le 27 novembre 1998, un redressement lui a été notifié ; que des avis de mise en recouvrement ont été délivrés les 25 et 28 octobre et le 12 novembre 1999 ; que l'administration, accueillant en partie la réclamation de la société, a prononcé un dégrèvement au titre du salaire du conservateur ; que la société a fait assigner le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime devant le tribunal de grande instance en vue d'obtenir l'annulation de la taxe de publicité foncière mise à sa charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe de publicité foncière et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 1049 du code général des impôts, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré ; que cette législation fait l'objet du livre IV du code de la construction et de l'habitation et inclut notamment les opérations des sociétés anonymes de crédit immobilier dont la vocation est, à titre accessoire et en application de l'articles L. 422-4 dudit livre, de réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services liées à la propriété de l'habitat, de sorte qu'en l'absence de restrictions expresses définies par l'article 1049 précité, l'exonération de taxe de publicité foncière qu'il prévoit, vise tous les actes de vente entrant dans l'objet des organismes d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux des sociétés susvisées et relevant de leurs activités accessoires précisément définies par le livre IV ci-dessus ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société est une société anonyme de crédit immobilier, c'est-à-dire un organisme d'habitations à loyer modéré, et qu'elle a été soumise, dans le cadre d'une procédure de redressement, à la taxe de publicité foncière au titre de ventes d'immeubles qu'elle avait construits ; que, dès lors qu'il n'était pas contesté que les ventes d'immeubles litigieuses relevaient des opérations que la société était autorisée à réaliser, éventuellement à titre accessoire, en vertu de la législation sur les habitations à loyer modéré codifiée au livre IV du code précité, ces ventes devaient être exonérées de taxe de publicité foncière et qu'en refusant l'exonération susvisée pour les opérations réalisées entre 1995 et 1998 sous prétexte qu'elles ne porteraient pas sur des logements sociaux, les juges d'appel ont ajouté une condition non prévue par l'article 1049 du code général des impôts et ont violé ce texte et les dispositions du livre IV du code de l'habitation et de la construction ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est relatif à l'impossibilité de déterminer, dans les trois avis de mise en recouvrement, à quelle partie de la notification de redressement se rapportaient les rappels de taxe de publicité foncière qui faisaient l'objet de ces avis : Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est relatif à l'absence d'indication sur les avis de mise en recouvrement des rappels de salaire du conservateur des hypothèques : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de 1995 à 1998, la société SCIR Normandie a vendu des logements qu'elle avait fait construire ; que les actes de vente n'ont pas été soumis à la taxe de publicité foncière, en application de l'article 1049 du code général des impôts ; qu'elle a obtenu, pour ces opérations, le bénéfice du droit au paiement du salaire réduit du conservateur des hypothèques, en application de l'article 882 du même code ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des impôts a considéré que les conditions d'octroi du bénéfice des régimes de faveur n'étaient pas remplies dès lors que les opérations immobilières en cause concernaient des résidences haut-de-gamme dont les prix étaient comparables aux prix du marché et qu'en conséquence, la société ne pouvait se prévaloir de la législation sur les habitations à loyer modéré ; que le 27 novembre 1998, un redressement lui a été notifié ; que des avis de mise en recouvrement ont été délivrés les 25 et 28 octobre et le 12 novembre 1999 ; que l'administration, accueillant en partie la réclamation de la société, a prononcé un dégrèvement au titre du salaire du conservateur ; que la société a fait assigner le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime devant le tribunal de grande instance en vue d'obtenir l'annulation de la taxe de publicité foncière mise à sa charge ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe de publicité foncière et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 1049 du code général des impôts, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré ; que cette législation fait l'objet du livre IV du code de la construction et de l'habitation et inclut notamment les opérations des sociétés anonymes de crédit immobilier dont la vocation est, à titre accessoire et en application de l'articles L. 422-4 dudit livre, de réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services liées à la propriété de l'habitat, de sorte qu'en l'absence de restrictions expresses définies par l'article 1049 précité, l'exonération de taxe de publicité foncière qu'il prévoit, vise tous les actes de vente entrant dans l'objet des organismes d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux des sociétés susvisées et relevant de leurs activités accessoires précisément définies par le livre IV ci-dessus ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société est une société anonyme de crédit immobilier, c'est-à-dire un organisme d'habitations à loyer modéré, et qu'elle a été soumise, dans le cadre d'une procédure de redressement, à la taxe de publicité foncière au titre de ventes d'immeubles qu'elle avait construits ; que, dès lors qu'il n'était pas contesté que les ventes d'immeubles litigieuses relevaient des opérations que la société était autorisée à réaliser, éventuellement à titre accessoire, en vertu de la législation sur les habitations à loyer modéré codifiée au livre IV du code précité, ces ventes devaient être exonérées de taxe de publicité foncière et qu'en refusant l'exonération susvisée pour les opérations réalisées entre 1995 et 1998 sous prétexte qu'elles ne porteraient pas sur des logements sociaux, les juges d'appel ont ajouté une condition non prévue par l'article 1049 du code général des impôts et ont violé ce texte et les dispositions du livre IV du code de l'habitation et de la construction ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'en application de l'article 1049 du code général des impôts, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la seule qualité d'organisme d'habitations à loyer modéré ne suffit pas à justifier l'exonération prévue par ce texte et qu'en l'espèce, les logements en cause ne constituant pas des habitations à loyer modéré, il convenait de rejeter la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est relatif à l'impossibilité de déterminer, dans les trois avis de mise en recouvrement, à quelle partie de la notification de redressement se rapportaient les rappels de taxe de publicité foncière qui faisaient l'objet de ces avis : Attendu que la société adresse le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, les avis de mise en recouvrement individuels doivent mentionner les éléments de calcul des droits et indiquer leur nature, les taux appliqués ainsi que leur montant pour chacun des exercices ou chacune des années sur lesquelles ils portent ; qu'à défaut de mentionner ces éléments, lesdits avis doivent faire référence au document qui les comporte et qui a été antérieurement notifié au contribuable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les rappels de taxe de publicité foncière litigieux ont donné lieu à une notification de redressements du 27 novembre 1998 et qu'ils ont été mis en recouvrement par des avis établis à des dates différentes ; que, par ailleurs, la société faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 8 juillet 2002, que les trois avis émis faisaient référence à la même notification de redressements du 27 novembre 1998 sans qu'il soit possible de déterminer à quelle partie de celle-ci les droits mis en recouvrement au titre de la taxe de publicité foncière se rapportaient et sans qu'il soit distingué entre les rappels de taxe de publicité foncière et les rappels afférents au salaire du conservateur des hypothèques ; que, dans ses conditions, les avis de mise en recouvrement comportaient des mentions ambiguës non conformes à celle de la notification de redressements à laquelle ils renvoyaient et qu'à défaut d'avoir recherché, comme ils y étaient invités par la société, si le renvoi à cette notification de redressements était alors suffisant bien que les rappels d'imposition qui y étaient détaillés étaient répartis entre plusieurs avis de mise en recouvrement qui ne précisaient pas à quelle partie de la notification de redressements ou à quelles ventes d'immeubles ou années de vente ils correspondaient et qui ne distinguaient pas la part des droits mis en recouvrement se rapportant au salaire du conservateur, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société ait soutenu que les trois avis de mise en recouvrement émis par l'administration faisaient référence à la même notification de redressements du 27 novembre 1998 sans qu'il soit possible de déterminer à quelle partie de celle-ci les droits mis en recouvrement au titre de la taxe de publicité foncière se rapportaient ; que ce moyen est par conséquent nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est sur ce point irrecevable ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est relatif à l'absence d'indication sur les avis de mise en recouvrement des rappels de salaire du conservateur des hypothèques : Vu l'article R. 256-1, alinéa premier, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ainsi que les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance ; Attendu que pour déclarer réguliers les avis de mise en recouvrement, l'arrêt retient que la notification de redressement du 27 novembre 1998, à laquelle les avis de mise en recouvrement faisaient tous référence, détaille immeuble par immeuble, vente par vente, le montant des transactions réalisées, les sommes réclamées au titre de la taxe de publicité foncière et du salaire du conservateur pour chaque vente ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les avis de mise en recouvrement mentionnaient les rappels de salaire du conservateur des hypothèques dont ils faisaient l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa, 2 , de ce texte, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance; qu'il résulte du second alinéa que les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ; Attendu que pour déclarer réguliers les avis de mise en recouvrement, l'arrêt retient que la notification de redressement du 27 novembre 1998 mentionne l'application d'intérêts de retard conformément aux dispositions des articles 1727 et 1729 du code général des impôts, que le montant des intérêts de retard était précisé au dos de la notification et qu'étaient aussi rappelés les intérêts et majorations exigibles en vertu des articles 1728 et 1729 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la notification de redressement du 27 novembre 1998, à laquelle renvoyaient les avis de mise en recouvrement, mentionnait les éléments du calcul des montants globaux des intérêts de retard figurant sur ces avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724bbcd58014677417e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel