Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e45
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 avril 2004), que dans le cadre d'une conciliation menée par M. X..., désigné pour cette mission par ordonnance du tribunal de commerce le 31 juillet 1992, Alain et consorts Y..., la Compagnie des immeubles de France et des Pays-Bas et ses filiales (le "groupe Y..."), afin d'éviter l'ouverture d'une procédure collective, ont signé, le même jour, avec la Banque internationale Bankers (IBSA) (la banque) et la Société immobilière Hispano Française (la SIHF), une convention valant transaction aux termes de laquelle le "groupe Y..." s'engageait à céder pour un franc symbolique la totalité des parts et des compte courants qu'il détient dans certaines sociétés civiles immobilières et certains immeubles en contrepartie de la renonciation, par la banque et la SIHF à poursuivre le "groupe Y..." en recouvrement des sommes dues au titre des prêts, ainsi que des sommes dues par les entités du groupe en leur qualité d'associés ou de cautions, la banque s'obligeant à payer, à concurrence de 3,5 % du montant de sa créance totale, les dettes fiscales ou sociales prouvées du groupe ; que par lettre en date du 10 juin 1993 , M. X... a demandé à la banque de faire connaître dans les meilleurs délais "la position définitive de celle-ci sur les promesses de régler à concurrence de 3,5 % de leur créance, les dettes fiscales et sociales prouvées de M. Y..." ; que par lettre du 24 juin 1993, le directeur général de la banque a écrit au conciliateur a répondu : "Comme demandé, nous avons l'honneur de vous confirmer par la présente, notre engagement de régler les dettes fiscales ou sociales prouvées de M. Y... à concurrence de 3,5 % du montant de notre créance telle que comptabilisée dans nos livres au jour de la conciliation (31 juillet 1992)" ; que par lettre du 30 septembre 1993 M. X... a indiqué au président du tribunal l'échec de sa mission ; que par jugement du 6 mars 1995, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire des sociétés du "groupe Y..." ; que Mmes Z... et Le A..., ès qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés du "groupe Y...", ont saisi le tribunal de commerce afin de voir condamner la banque à payer les sommes dues au titre de ses engagements et à payer une indemnité pour soutien abusif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 avril 2004), que dans le cadre d'une conciliation menée par M. X..., désigné pour cette mission par ordonnance du tribunal de commerce le 31 juillet 1992, Alain et consorts Y..., la Compagnie des immeubles de France et des Pays-Bas et ses filiales (le "groupe Y..."), afin d'éviter l'ouverture d'une procédure collective, ont signé, le même jour, avec la Banque internationale Bankers (IBSA) (la banque) et la Société immobilière Hispano Française (la SIHF), une convention valant transaction aux termes de laquelle le "groupe Y..." s'engageait à céder pour un franc symbolique la totalité des parts et des compte courants qu'il détient dans certaines sociétés civiles immobilières et certains immeubles en contrepartie de la renonciation, par la banque et la SIHF à poursuivre le "groupe Y..." en recouvrement des sommes dues au titre des prêts, ainsi que des sommes dues par les entités du groupe en leur qualité d'associés ou de cautions, la banque s'obligeant à payer, à concurrence de 3,5 % du montant de sa créance totale, les dettes fiscales ou sociales prouvées du groupe ; que par lettre en date du 10 juin 1993 , M. X... a demandé à la banque de faire connaître dans les meilleurs délais "la position définitive de celle-ci sur les promesses de régler à concurrence de 3,5 % de leur créance, les dettes fiscales et sociales prouvées de M. Y..." ; que par lettre du 24 juin 1993, le directeur général de la banque a écrit au conciliateur a répondu : "Comme demandé, nous avons l'honneur de vous confirmer par la présente, notre engagement de régler les dettes fiscales ou sociales prouvées de M. Y... à concurrence de 3,5 % du montant de notre créance telle que comptabilisée dans nos livres au jour de la conciliation (31 juillet 1992)" ; que par lettre du 30 septembre 1993 M. X... a indiqué au président du tribunal l'échec de sa mission ; que par jugement du 6 mars 1995, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire des sociétés du "groupe Y..." ; que Mmes Z... et Le A..., ès qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés du "groupe Y...", ont saisi le tribunal de commerce afin de voir condamner la banque à payer les sommes dues au titre de ses engagements et à payer une indemnité pour soutien abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... et Mme Le A..., ès-qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement formée à l'encontre d'IBSA sur le fondement d'un engagement du 24 juin 1993 alors, selon le moyen : 1 / que la lettre du 24 juin 1993, répondant à une lettre du conciliateur du 10 juin 1993, était libellée dans les termes suivants : "comme demandé, nous avons l'honneur de vous confirmer par la présente notre engagement de régler les dettes fiscales et sociales prouvées de M. Y... à concurrence de 3,5 % du montant de notre créance, telle que comptabilisée dans nos livres au jour de la conciliation (31 juillet 1992)" ; que les énonciations du texte étaient claires et sans équivoque ; qu'en décidant néanmoins que ces termes n'emportaient pas engagement de payer de la part d'IBSA, les juges du fond ont commis une dénaturation de ses termes, et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dès lors que les termes d'un engagement sont clairs et précis, ils doivent être appliqués tels qu'ils ont été écrits et qu'en faisant état de circonstances extérieures, telle que l'insertion de cet engagement dans la mission de conciliation de M. X... ou encore une lettre postérieure du conciliateur du 30 septembre 1993, les juges du fond, qui ont fait état d'éléments qui ne pouvaient modifier l'engagement clair et précis qui avait été souscrit par IBSA, ont violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la référence à l'arrêt du 31 octobre 1996, confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire, était de toute façon inopérante dès lors que l'arrêt visait, non pas la lettre du 24 juin 1993, mais une lettre précédente du 19 octobre 1992 ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la lettre adressée le 24 juin 1993 par la banque à M. X..., rendue nécessaire par le contexte de négociations entre le "groupe Y..." et la banque dans le cadre de la tentative de conciliation, que la cour d'appel a estimé que son sens et sa portée étaient éclairés par la lettre du 19 octobre 1992 et que la banque n'a jamais été tenue au paiement d'une somme qu'elle ne s'était engagée à payer qu'en seul cas de règlement amiable global ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... et Mme Le A..., ès-qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, dirigée contre la banque, et fondée sur l'existence d'un soutien abusif, alors, selon le moyen : 1 / que, dans le cadre d'une action indemnitaire fondée sur le soutien abusif, les juges du fond doivent rechercher si l'intervention du tiers n'a pas créé une apparence trompeuse, quant à la situation financière de l'entreprise, peu important les opérations que l'intervention du tiers avait pour objet de financer ; qu'en se bornant à évoquer les opérations que les concours d'IBSA avaient pour objet de financer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu' en s'abstenant, corrélativement, de rechercher si le principe même de l'intervention d'IBSA compte tenu de la situation des entreprises du groupe Y... n'avait pas été de nature à créer une apparence trompeuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / dans le cadre d'une action fondée sur l'existence d'un soutien abusif, les juges du fond doivent rechercher qu'elle était la situation de l'entreprise à la date de l'intervention du tiers, peu important la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 621-7 du Code de commerce ; qu'en s'arrêtant à la date retenue par le tribunal de commerce, en application de l'article L. 621-7 du Code de commerce, les juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil et L. 621-7 du Code de commerce ; 4 / que faute d'avoir recherché si les concours apportés par IBSA à compter de la fin de l'année 1990 n'avaient pas crée une apparence trompeuse, sachant que la situation des entités du groupe étaient irrémédiablement compromises, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les prêts consentis aux sociétés du groupe Y... étaient destinés à financer des biens immobiliers et permettaient aux sociétés emprunteuses de financer non des pertes d'exploitation ou une activité déficitaire sans issue mais l'acquisition d'actifs destinés à la revente, la cour d'appel relève que les demandeurs ne démontrent pas que ces opérations étaient vouées à l'échec ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient vaines, a pu, sans méconnaitre les dispositions visées par le moyen, statuer comme elle a fait ; d'ou il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et Mme Le A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société CDR Créances la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724bbcd58014677417e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel