Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e49
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 2 286 735 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 avril 2002, pourvoi n° Z 00-14.949), que, le 22 décembre 1995, M. X... et Mme Y..., désormais les époux X..., se sont engagés à acquérir le fonds de commerce de bar de Mme Z... ; que, le 9 janvier 1996, ils ont signé une promesse d'achat de ce fonds tandis que, par acte séparé du même jour, Mme Z... leur a donné le fonds en location-gérance pour une durée de deux ans ; que l'acte du 9 janvier 1996 contient la clause suivante : "le bénéficiaire de la présente promesse pourra en demander la réalisation pendant la période comprise entre le 1er juin 1997 et le 31 décembre 1997, à charge pour lui de faire connaître son intention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au promettant dans le délai ci-dessus fixé ; la présente promesse sera nulle et non avenue de plein droit à défaut par lui de faire connaître sa décision d'acheter avant l'expiration du délai ci-dessus fixé" ; que Mme Z... ayant signifié le 1er juin 1997 aux époux X... de procéder à l'achat du fonds, ceux-ci ont refusé ; que Mme Z... les a assignés en paiement du prix ; que le 9 janvier 1998, les époux X... ont mis fin au contrat de location-gérance cependant que le lendemain, un incendie détruisait le fonds ; que le tribunal a condamné les époux X... à payer à Mme Z... une indemnité de 150 000 francs en raison de leur inexécution contractuelle et les a déboutés de leurs demandes "reconventionnelles" en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
la Cour de Cassation en date du 22 avril 2005. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 avril 2002, pourvoi n° Z 00-14.949), que, le 22 décembre 1995, M. X... et Mme Y..., désormais les époux X..., se sont engagés à acquérir le fonds de commerce de bar de Mme Z... ; que, le 9 janvier 1996, ils ont signé une promesse d'achat de ce fonds tandis que, par acte séparé du même jour, Mme Z... leur a donné le fonds en location-gérance pour une durée de deux ans ; que l'acte du 9 janvier 1996 contient la clause suivante : "le bénéficiaire de la présente promesse pourra en demander la réalisation pendant la période comprise entre le 1er juin 1997 et le 31 décembre 1997, à charge pour lui de faire connaître son intention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au promettant dans le délai ci-dessus fixé ; la présente promesse sera nulle et non avenue de plein droit à défaut par lui de faire connaître sa décision d'acheter avant l'expiration du délai ci-dessus fixé" ; que Mme Z... ayant signifié le 1er juin 1997 aux époux X... de procéder à l'achat du fonds, ceux-ci ont refusé ; que Mme Z... les a assignés en paiement du prix ; que le 9 janvier 1998, les époux X... ont mis fin au contrat de location-gérance cependant que le lendemain, un incendie détruisait le fonds ; que le tribunal a condamné les époux X... à payer à Mme Z... une indemnité de 150 000 francs en raison de leur inexécution contractuelle et les a déboutés de leurs demandes "reconventionnelles" en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, en ce qu'ils reprochent à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros, les moyens étant réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à Mme Z... la somme de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les parties ayant décidé de rédiger une nouvelle promesse d'achat pour remplacer une précédente promesse signée quelques jours auparavant, acte que les parties avaient jugé non valable et, ayant confié la rédaction de cet acte à un professionnel du droit, la convention ainsi élaborée matérialisait fidèlement la rencontre de leurs volontés ; que ce nouvel acte stipulait que "le bénéficiaire de la présente promesse pourra en demander la réalisation pendant la période comprise entre le 1er juin 1997 et le 31 décembre 1997 à charge pour lui de faire connaître son intention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au promettant dans le délai ci-dessus fixé. La présente promesse sera nulle et non avenue de plein droit à défaut par lui de faire connaître sa décision d'acheter avant l'expiration du délai ci-dessus fixé" ; qu'il ne peut se lire que comme subordonnant la validité de la promesse à la décision des époux X..., les promettants, d'acheter avant le 31 décembre 1997, le fonds de Mme Z..., la bénéficiaire de la promesse, ce qui n'avait pas été le cas ; qu'en jugeant néanmoins, à l'issue d'une interprétation que le caractère clair et univoque de la promesse du 9 janvier 1996 ne justifiait aucunement, que le terme "acheter" devait être remplacé par celui de "vendre" pour en conclure que la venderesse avait fait connaître sa volonté de vendre avant la date limite si bien que les époux X... étaient tenus par la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, par voie de conséquence, l'article 1174 du Code civil dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que la promesse du 9 janvier 1996 prévoyait qu'elle serait nulle et non avenue de plein droit à défaut par le promettant de faire connaître sa décision d'acheter avant le 31 décembre 1997 ; que la validité de l'acte ne dépendait donc que de la seule volonté du promettant ; que la cour d'appel, qui n'a pas néanmoins constaté la nullité de la promesse unilatérale d'achat du 9 janvier 1996, a violé la disposition précitée ; 3 / qu'en présence de deux dettes connexes issues d'une promesse unilatérale d'achat et d'un contrat de location-gérance conclus le même jour entre les mêmes parties, il appartenait aux juges du fond, saisis d'une demande tendant à voir condamner la propriétaire du fonds loué à verser aux époux X... la somme correspondant au solde de leur dépôt de garantie, de prononcer à tout le moins la compensation judiciaire entre la somme due par Mme Z... en réparation du dommage prétendument subi du fait qu'ils n'avaient pas acheté son fonds de commerce et la somme qui leur était due correspondant au solde du dépôt de garantie qui devait leur revenir au terme du contrat de location-gérance ; qu'en n'y procédant pas, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les époux X... ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que Mme Z... leur avait fait signer "une promesse unilatérale d'achat dont les termes sont tout à fait ambiguës" et que "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l'obligation", le moyen, qui invoque en sa première branche une dénaturation de la promesse du 9 janvier 1996, est irrecevable ; Attendu, en second lieu, qu'analysant les termes de l'acte du 9 janvier 1996, l'arrêt, qui retient que cette convention constitue une promesse d'achat à la charge des époux X..., désignés comme "les promettants", au profit de Mme Z..., désignée comme la bénéficiaire, laquelle pouvait demander la réalisation de la promesse pendant la période comprise entre le 1er juin 1997 et le 31 décembre 1997, considère que celle-ci ne peut faire connaître sa décision d'acheter mais nécessairement de vendre, à défaut de priver de sens la clause litigieuse, le terme "acheter" employé étant manifestement une erreur matérielle qu'il convient de rectifier par le terme "vendre" pour restituer à la clause le sens voulu par les parties et qui est démontré par toute l'économie de la convention ; qu'ayant exclu par-là même l'existence d'une condition potestative au sens de l'article 1174 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur une compensation qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; Attendu que l'arrêt a débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 92 000 francs, soit 14 025,31 euros, représentant le solde du dépôt de garantie versé dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724bbcd58014677417e49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel