Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e4f
- Date
- 23 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 6 mai 2003), qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 20 décembre 1995, de la société d'exploitation des transports X..., dont M. X... était le gérant, le receveur principal des impôts de Chatellerault a fait assigner ce dernier devant le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement de sommes dues au titre de la TVA par la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au receveur principal des impôts de Chatellerault, solidairement avec la société d'exploitation des transports X..., alors, selon le moyen : 1 / que le dirigeant de la société ne peut être déclaré tenu au paiement de sa dette fiscale que dans la mesure où son recouvrement sur la société elle-même est impossible ; que dès lors, en retenant la responsabilité solidaire de M. X... sans avoir constaté que le recouvrement de la créance du Trésor public auprès de la SARL Set X... serait devenu impossible, ce qui ne résultait pas de la seule procédure de liquidation judiciaire ouverte contre celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en ne faisant état d'aucune diligence de l'administration, entre le 21 décembre 1994, date à laquelle la société a accepté le principe des premiers redressements, et la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, par jugement du 20 décembre 1995, en vue du recouvrement des impôts dus, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que l'impossibilité de recouvrement résultait des agissements du dirigeant plutôt que de l'inaction de l'administration et n'a donc pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 3 / que, de même, en ne relevant aucune circonstance qui fasse apparaître que ce sont les manquements imputables à M. X... qui ont rendu impossible le recouvrement, ce qui ne se déduit pas de la simple constatation du défaut de déclaration, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 4 / que l'impossibilité de recouvrer l'impôt ne peut se déduire du seul fait que l'impôt n'a pu être perçu avant l'ouverture de la procédure collective; qu'en déclarant M. X... tenu solidairement avec la société, mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 1995, des impositions mises à la charge de celle-ci à la suite des redressements notifiés le 19 décembre 1996 sans avoir relevé de circonstances faisant ressortir que l'impossibilité de recouvrement résulterait des manquements imputables au dirigeant, la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 6 mai 2003), qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 20 décembre 1995, de la société d'exploitation des transports X..., dont M. X... était le gérant, le receveur principal des impôts de Chatellerault a fait assigner ce dernier devant le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement de sommes dues au titre de la TVA par la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au receveur principal des impôts de Chatellerault, solidairement avec la société d'exploitation des transports X..., alors, selon le moyen : 1 / que le dirigeant de la société ne peut être déclaré tenu au paiement de sa dette fiscale que dans la mesure où son recouvrement sur la société elle-même est impossible ; que dès lors, en retenant la responsabilité solidaire de M. X... sans avoir constaté que le recouvrement de la créance du Trésor public auprès de la SARL Set X... serait devenu impossible, ce qui ne résultait pas de la seule procédure de liquidation judiciaire ouverte contre celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en ne faisant état d'aucune diligence de l'administration, entre le 21 décembre 1994, date à laquelle la société a accepté le principe des premiers redressements, et la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, par jugement du 20 décembre 1995, en vue du recouvrement des impôts dus, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que l'impossibilité de recouvrement résultait des agissements du dirigeant plutôt que de l'inaction de l'administration et n'a donc pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 3 / que, de même, en ne relevant aucune circonstance qui fasse apparaître que ce sont les manquements imputables à M. X... qui ont rendu impossible le recouvrement, ce qui ne se déduit pas de la simple constatation du défaut de déclaration, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 4 / que l'impossibilité de recouvrer l'impôt ne peut se déduire du seul fait que l'impôt n'a pu être perçu avant l'ouverture de la procédure collective; qu'en déclarant M. X... tenu solidairement avec la société, mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 1995, des impositions mises à la charge de celle-ci à la suite des redressements notifiés le 19 décembre 1996 sans avoir relevé de circonstances faisant ressortir que l'impossibilité de recouvrement résulterait des manquements imputables au dirigeant, la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, au soutien du moyen par lequel il contestait que le comptable ait fait toutes diligences pour recouvrer la créance fiscale auprès de la société, M. X... faisait valoir qu'au mois de juin 1995, date de délivrance des avis de mise en recouvrement, il était trop tard pour recouvrer quoi que ce soit ; que M. X... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'après l'envoi de la notification de redressement, le 21 juillet 1994, l'avocat de la société a, le 11 août, sollicité un délai pour répondre, qui lui a été accordé jusqu'au 30 septembre, date à laquelle le gérant a adressé ses observations à l'administration tout en se réservant la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments de preuve et que c'est après un entretien qui a eu lieu le 23 novembre que M. X... a adressé, le 21 décembre 1994, ses observations définitives à l'administration, auxquelles cette dernière a répondu le même jour; qu'il relève encore que l'administration justifie de diligences pratiquement ininterrompues depuis 1994, nettement avant la liquidation judiciaire de la société pour essayer, par les moyens légaux dont elle disposait, de percevoir les sommes qui lui étaient dues ainsi que d'une mise en cause personnelle de M. X... intervenue sans retard excessif ni la moindre faiblesse, la procédure pénale dont il faisait l'objet ne pouvant lui laisser oublier l'importance qu'elle attachait à cette affaire; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas déduit l'impossibilité de recouvrer l'impôt du seul fait qu'il n'a pu être perçu avant l'ouverture de la procédure collective, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas recevable en sa première branche et qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724bbcd58014677417e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel