Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e57
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu M. X... qui était au service du Centre national d'études spatiales (CNES) en qualité d'ingénieur, a adhéré à la convention de préretraite progressive conclue en 1989 entre son employeur et l'Etat et a signé le 8 juillet 1990 un avenant à son contrat de travail transformant son emploi à temps complet en emploi à mi-temps ; qu'il a été mis à la retraite d'office le 28 septembre 1995 en vertu de l'article 49-1 du règlement du personnel du CNES, dans sa rédaction issue d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement public du 24 février 1994 abaissant de soixante-cinq ans à soixante ans l'âge auquel pouvait être prononcée la mise à la retraite des salariés en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2005) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 23 juin 2004, pourvoi n° A 02-40.258), de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de rupture, d'indemnités pour perte de salaires, pour perte de pensions de retraite et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 120-4 du Code du travail, d'une violation de l'article 1134 du Code civil, d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-4 du Code du travail et d'une violation de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu M. X... qui était au service du Centre national d'études spatiales (CNES) en qualité d'ingénieur, a adhéré à la convention de préretraite progressive conclue en 1989 entre son employeur et l'Etat et a signé le 8 juillet 1990 un avenant à son contrat de travail transformant son emploi à temps complet en emploi à mi-temps ; qu'il a été mis à la retraite d'office le 28 septembre 1995 en vertu de l'article 49-1 du règlement du personnel du CNES, dans sa rédaction issue d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement public du 24 février 1994 abaissant de soixante-cinq ans à soixante ans l'âge auquel pouvait être prononcée la mise à la retraite des salariés en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2005) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 23 juin 2004, pourvoi n° A 02-40.258), de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de rupture, d'indemnités pour perte de salaires, pour perte de pensions de retraite et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 120-4 du Code du travail, d'une violation de l'article 1134 du Code civil, d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-4 du Code du travail et d'une violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que si, selon l'annexe 2 à la note d'information n° 443 diffusée par le CNES, le seul fait que le salarié qui a adhéré à la convention de préretraite progressive remplisse ultérieurement les conditions d'âge et de durée de cotisations requises pour prétendre à une pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale ne le prive pas, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans, des droits qui découlent de son adhésion, il résulte de l'annexe 1 que chaque partie conserve la faculté de rompre unilatéralement le contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a décidé à bon droit que l'employeur n'avait pris aucun engagement de s'abstenir de prononcer la mise à la retraite, avant l'âge de soixante-cinq ans, des salariés qui avaient adhéré à la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre national d'études spatiales ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724bbcd58014677417e57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel