Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e5d
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, 1 / que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce la demande de prime d'adaptation formée par l'agent trouvait son fondement dans sa mutation d'office dans un poste de logisticien, intervenue avant l'introduction de l'instance en annulation de la sanction disciplinaire, de sorte qu'en déclarant néanmoins recevable la seconde demande de l'agent, au motif que le salarié se devait d'attendre la position adoptée par la jurisprudence avant d'engager toute action concernant la prime d'adaptation, le conseil de prud'hommes a méconnu ensemble les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, de l'article 1351 du Code civil et de la note DP 99-01 du 18 juillet 2001 ; 2 / que sont irrecevables les demandes formulées à l'occasion d'une nouvelle instance si, lors de l'introduction de la seconde demande, l'instance est pendante devant la cour d'appel, chaque partie ayant alors la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions devant les juges saisis du premier litige ; que les demandes successives de l'agent concernaient le même contrat de travail et les causes du second litige étaient connues lors de l'instance initiale avant la clôture des débats devant la cour d'appel ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X... devant le conseil de prud'hommes au titre de la prime d'adaptation alors que la première instance étant toujours pendante devant la cour d'appel, le conseil des prud'hommes a méconnu les dispositions des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 6 avril 2004) que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 par EDF et GDF en qualité d'ouvrier professionnel électricien, a été promu contremaître en février 1997 ; que le 1er novembre 2001, il a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire à un poste de logisticien ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 décembre 2002 d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire ; que le 14 février 2003, la direction lui a refusé le droit à la prime d'adaptation qu'il estimait correspondre à sa nouvelle affectation ; que, par jugement rendu le 1er juillet 2003, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a annulé la sanction disciplinaire et ordonné la réintégration du salarié dans son classement antérieur ; que l'employeur a interjeté appel de cette décision ; que le salarié a saisi le 13 octobre 2003 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'adaptation ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, 1 / que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce la demande de prime d'adaptation formée par l'agent trouvait son fondement dans sa mutation d'office dans un poste de logisticien, intervenue avant l'introduction de l'instance en annulation de la sanction disciplinaire, de sorte qu'en déclarant néanmoins recevable la seconde demande de l'agent, au motif que le salarié se devait d'attendre la position adoptée par la jurisprudence avant d'engager toute action concernant la prime d'adaptation, le conseil de prud'hommes a méconnu ensemble les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, de l'article 1351 du Code civil et de la note DP 99-01 du 18 juillet 2001 ; 2 / que sont irrecevables les demandes formulées à l'occasion d'une nouvelle instance si, lors de l'introduction de la seconde demande, l'instance est pendante devant la cour d'appel, chaque partie ayant alors la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions devant les juges saisis du premier litige ; que les demandes successives de l'agent concernaient le même contrat de travail et les causes du second litige étaient connues lors de l'instance initiale avant la clôture des débats devant la cour d'appel ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X... devant le conseil de prud'hommes au titre de la prime d'adaptation alors que la première instance étant toujours pendante devant la cour d'appel, le conseil des prud'hommes a méconnu les dispositions des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu que la demande en paiement de la prime d'adaptation formée devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio était encore recevable dès lors que la cour d'appel de Bastia n'était pas dessaisie de l'instance primitive sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne EDF et GDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne EDF et GDF à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724bbcd58014677417e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel