Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e5e
- Date
- 9 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-44.729 et S 04-44.766 ; Donne acte à l'employeur du désistement de son pourvoi contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... ; Constate la déchéance du pourvoi de l'employeur en ce qu'il vise l'arrêt avant dire droit du 28 mai 2002 ; Attendu que plusieurs organisations du travail de production coexistent dans l'établissement de la société Ugine à Gueugnon, les unes qualifiées de "continues", les autres de "discontinues" ; qu'un litige sur le décompte des congés payés et des jours de repos a opposé des salariés à l'employeur ; que M. F... et 46 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensatrice de congés payés et de jours de repos, et un rappel de prime d'ancienneté ; que l'arrêt attaqué fait partiellement droit à la demande portant sur les congés payés et accorde à MM. G..., H..., I..., J..., K... et L... un rappel au titre de la prime d'ancienneté ; Sur la recevabilité du second moyen du pourvoi de MM. M... et N... (B 04-44.729) : Attendu que ces deux salariés n'ont formé aucune demande de rappel au titre de la prime d'ancienneté devant les juges du fond ; que leur moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi des salariés (B 04-44.729) : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de certains des salariés en rappel de salaire au titre des congés payés, la cour d'appel, qui s'était référée à juste titre au nombre de jours ouvrés dans l'entreprise et au nombre de jours travaillés par chacun des salariés, a ensuite estimé que les prises répétées de petits congés engendraient un problème de décompte à l'origine du problème et s'est déterminée en considération des jours fériés travaillés et des jours fériés non travaillés selon les diverses organisations du travail de production ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'assurer, comme le lui demandaient les salariés, que le décompte des congés payés pratiqué dans l'entreprise pour chaque organisation du travail n'aboutissait pas, en distinguant les congés payés annuels proprement dits des jours de repos visant à corriger les conséquences de l'organisation du travail sur les droits légaux, conventionnels ou contractuels, à absence hebdomadaire ou compensatrice, à une situation moins favorable que celle prévue pour les congés payés annuels par l'article L. 223-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur (S 04-44.766) : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accorder aux salariés un rappel de salaire au titre des congés payés, la cour d'appel s'est référée à une discrimination ; Qu'en statuant ainsi, en accordant des droits à absence supplémentaires, sans expliquer en quoi l'article L. 223-2 du Code du travail ou les dispositions prévoyant des droits à absence hebdomadaire ou compensatrice pouvaient rendre nécessaire cette mesure afin de mettre un terme à ce qu'elle a estimé être une discrimination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen des salariés : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour refuser à certains des salariés qui le demandaient un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, la cour d'appel s'est fondée sur des calculs de l'expert, par salarié et par mois ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions des salariés qui contestaient les conclusions de l'expert sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen de l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accorder à MM. G..., H..., I..., J..., K... et L... un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, la cour d'appel s'est fondée sur des calculs de l'expert, par salarié et par mois ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui indiquait que le mode de calcul pratiqué dans l'établissement était plus avantageux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen des salariés : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ugine et Alz France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 223-2 du Code du travailarticle L. 223-2 du Code du travail ou les disposition
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724bbcd58014677417e5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA