Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e67
- Date
- 20 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2005), d'avoir accueilli la demande en divorce de M. X..., rejeté la demande en divorce de Mme Y..., prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et l'avoir débouté tant sa demande de prestation compensatoire que sa demande de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur chacun des griefs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande en divorce ; qu'en l'espèce, Mme Y... a soutenu à l'appui de sa demande en divorce que M. X... partait régulièrement seul en vacances - Noël 1996, Pâques 1997, et août 1997 - et qu'il s'abstenait de fournir ses coordonnées (conclusions du 12 avril 2005, p. 109, pagraphe 5, 6, 7, 8 et 9) ; que faute de s'être expliqués sur ces faits qui révélaient un manquement grave et en tout cas répété aux obligations découlant du mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil : 2 / que Mme Y... faisait encore valoir qu'à la faveur de difficultés imaginaires, le mari regagnait son domicile vers deux heures du matin et repartait le lendemain vers six heures trente ou s'abstenait de rentrer sous le prétexte d'une indisposition passagère (conclusions du 12 avril 2005, p. 9, 2, 3 et 4) que si les juges du fond rappellent à cet égard les points de vue respectifs des époux en relevant que Mme Y... fustige les retours tardifs du mari et qu'en réponse le mari verse des pièces pour justifier de son activité professionnelle, ils se sont abstenus de dire si les faits invoqués par l'épouse étaient exacts et s'ils constituaient un manquement grave ou renouvelé aux obligations découlant du mariage ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés initialement sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts ont adopté, en 1983, le régime de la séparation de biens ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2005), d'avoir accueilli la demande en divorce de M. X..., rejeté la demande en divorce de Mme Y..., prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et l'avoir débouté tant sa demande de prestation compensatoire que sa demande de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur chacun des griefs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande en divorce ; qu'en l'espèce, Mme Y... a soutenu à l'appui de sa demande en divorce que M. X... partait régulièrement seul en vacances - Noël 1996, Pâques 1997, et août 1997 - et qu'il s'abstenait de fournir ses coordonnées (conclusions du 12 avril 2005, p. 109, pagraphe 5, 6, 7, 8 et 9) ; que faute de s'être expliqués sur ces faits qui révélaient un manquement grave et en tout cas répété aux obligations découlant du mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil : 2 / que Mme Y... faisait encore valoir qu'à la faveur de difficultés imaginaires, le mari regagnait son domicile vers deux heures du matin et repartait le lendemain vers six heures trente ou s'abstenait de rentrer sous le prétexte d'une indisposition passagère (conclusions du 12 avril 2005, p. 9, 2, 3 et 4) que si les juges du fond rappellent à cet égard les points de vue respectifs des époux en relevant que Mme Y... fustige les retours tardifs du mari et qu'en réponse le mari verse des pièces pour justifier de son activité professionnelle, ils se sont abstenus de dire si les faits invoqués par l'épouse étaient exacts et s'ils constituaient un manquement grave ou renouvelé aux obligations découlant du mariage ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui n'ayant pas à suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, ont, par une décision motivée, jugé que des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune n'étaient établies qu'à l'encontre de Mme Y... et que le divorce devait être prononcé à ses torts exclusifs ; que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2006
Référence
613724bbcd58014677417e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel