Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e9e
- Date
- 19 octobre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2004), qu'ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de Mme Le Z... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aleph éditeur arts et sciences, plus d'un mois après la signification du jugement faite selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, Mme Le Z... a excipé de l'irrecevabilité de l'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2004), qu'ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de Mme Le Z... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aleph éditeur arts et sciences, plus d'un mois après la signification du jugement faite selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, Mme Le Z... a excipé de l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ; Mais attendu que les énonciations relatives au contenu de l'acte de signification sont demeurées sans influence sur le fait, constaté par l'arrêt que le ... à Neuilly-sur-Seine constituait la dernière adresse connue de M. X... à laquelle l'huissier de justice avait appris de la gardienne qu'il était parti et avait déménagé sans laisser d'adresse, la consultation sur Minitel de la liste des abonnés au téléphone du département des Hauts-de-Seine s'étant avérée vaine ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2006
Référence
613724bbcd58014677417e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel